Dans le cas d’un virement falsifié la banque peut être tenu responsable si elle ne détecte pas les anomalies apparentes et/ou intellectuelles intervenus lors de l’opération de paiement. La présente décision fait référence à la modification d’un IBAN à la suite d’un ordre de virement, ainsi que sur les dispositions légales y afférentes. (Cass. com., 1er juin 2023, n°21-19.289)
Les faits
Des époux ont adressé à leur banque un ordre de virement vers un compte détenu par l’épouse auprès d’une autre banque. Cependant, à la suite d’une modification du numéro IBAN, les fonds ont été crédités sur un compte tiers. Estimant leur banque responsable, ils ont entamé une action en justice.
Fondements juridiques
Le Code monétaire et financier :
Selon les articles L. 133-3 et L. 133-6 de ce code, un ordre de paiement donné par le payeur est réputé autorisé uniquement s’il a reçu le consentement de son bénéficiaire.
L’article L. 133-18 stipule que pour une opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement doit rembourser immédiatement le montant de cette opération. Toutefois, l’article L. 133-19 précise des exceptions, notamment en cas d’utilisation d’un instrument de paiement avec des données de sécurité personnalisées.
Jurisprudence
Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la modification du numéro IBAN par un tiers, à l’insu du donneur d’ordre, rendait l’opération non-autorisée. Ainsi, elle a conclu à une violation de l’article L. 133-18 précité par la cour d’appel.
Ce précédent judiciaire rappelle aux banques leur devoir de vigilance et confirme leur responsabilité en cas de virement falsifié, sauf exceptions. Cela renforce la protection des clients et met l’accent sur la nécessité pour les banques d’améliorer leurs mécanismes de détection et de sécurité.
Sur les escroqueries au RIB Falsifié
En l’espèce, il s’agit d’un cas assez rare. En principe, il est plus fréquent que le titulaire du compte fasse l’objet d’une arnaque et qu’il effectue un ordre de virement sur un RIB que l’escroc lui a remis.
Dans ce cas, la victime pense effectué un ordre de virement sur son compte étant donné que son nom et mentionné sur le RIB, alors qu’en fait, le RIB a été falsifié et les fonds transférés sur le compte de l’escroc.
Ce type d’escroquerie est très fréquente, notamment dans les sollicitations à l’investissement, or, crypto, et se déroule par un démarchage téléphonique ou par mail. L’escroc récupère l’ensemble des éléments essentiels (Carte d’identité etc…) et ouvre un compte au nom de la victime qui n’aura jamais accès aux fonds. Parfois, le compte est ouvert au nom d’une société étrangère.
Dans les cas, il sera difficile d’engager la responsabilité de la banque, sauf à démontrer l’anomalie du RIB, et donc la faute de la banque.
Conclusion
La responsabilité des banques dans le cadre de virements falsifiés est clairement définie par le Code monétaire et financier, renforcée par la jurisprudence. Cela souligne l’importance pour les établissements bancaires d’assurer la sécurité des transactions de leurs clients et de mettre en place des mesures adéquates pour prévenir et détecter toute tentative de fraude.
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