La transaction est un mode de règlement des conflits qui prend la forme d’un contrat. Cet accord permet de mettre fin au litige et évite ainsi les aléas d’une décision judiciaire. Les parties peuvent décider de faire homologuer cet accord par le juge.
La question qui nous intéresse ici est de savoir si une transaction homologuée peut être annulée par la suite ?
La Cour de cassation vient de s’intéresser à la question par un arrêt rendu le 14 septembre 2022 (Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 17-15.388).
Qu’est-ce qu’une transaction ?
Pour rappel, l’article 2044 prévoit que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Son régime est régi par les articles 2044 à 2052 du code civil. La transaction se distingue du protocole d’accord par le fait que la transaction impose des concessions réciproques.
Pour rappel, celle-ci vise à mettre fin au litige et empêcher toute action judiciaire. En effet, conformément à l’article 2252 du code civil, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». Toutefois, si la transaction n’a pas été respecté les parties retrouvent leur droit d’agir (Cass. 1er civ., 12 juill. 2012, n°09-11.582).
Enfin, comme tout contrat, la transaction peut être annulée selon les dispositions de droit commun.
Une transaction non respectée
En l’espèce, les parties avaient mis fin à un litige moyennant une transaction homologuée par le tribunal de grande instance. Le débiteur ne respectant pas l’obligation de remboursement consacrée par la transaction, il fut traduit en justice. Sa défense consistait à invoquer la nullité de la transaction au motif que ladite transaction ne contenait aucune concession réciproque.
La Cour d’appel estima que la demande d´annulation était à rejeter au motif qu´une transaction homologuée judiciairement ne pouvait être remise en cause. Elle considérait que l´origine du remboursement se trouvait de manière certaine dans la transaction homologuée.
Le débiteur mécontent se pourvut en cassation, amenant avec lui une question essentielle : l’homologation d’une transaction empêche-t-elle une action en nullité ?
Contrôle du juge et conséquences
Pour prendre sa décision, la Cour de cassation a pris comme base de sa décision de cassation l’ancien article 2052 du Code civil, lequel prévoyait : « lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs et n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ».
Nous retrouvons ici l´étendue du pouvoir du juge chargé d´homologuer une transaction. Son rôle est de contrôler la nature de la convention, sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°06-19.527). Ce contrôle est donc limité et purement formel. Celui-ci doit donc veiller à ce que l’accord soit exécutable sans se soucier des autres éléments de cause de nullité du contrat.
Pour rappel, l’intérêt de faire homologuer la transaction est de faire revêtir l’accord de la force exécutoire.
La force exécutoire donnée à celle-ci ne purge pas la convention d´une éventuelle cause de nullité de la transaction. Ainsi, la transaction homologuée n’empêche pas de la contester.
Le cabinet vous conseille et vous assiste en cas de transaction ou protocole d’accord non respecté.
Info : Si les parties ne conviennent pas de concessions réciproques, il ne s’agit pas d’une transaction mais d’un protocole d’accord. Dans ce cas, aux fins d’éviter une action judicaire postérieur à l’accord, il peut être judicieux d’insérer une clause de renonciation au droit d’agir en justice portant sur l’objet de la convention.