Arrêt du 20 novembre 2024 Cour de cassation – Pourvoi n° 23-18.165
Faits et procédure
La société Menuiserie Perez a confié à la société Transports Pollono et associés le transport de machines industrielles de plus de trois tonnes. Le chargement a été réalisé par l’expéditeur, qui a collaboré avec le chauffeur du transporteur pour installer les sangles d’arrimage fournies par ce dernier. Des dommages ayant été constatés à la réception de la marchandise, l’expéditeur a assigné le transporteur en réparation.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 mars 2023, a condamné la société Transports Pollono et associés à payer des dommages et intérêts à la société Menuiserie Perez. Le transporteur a formé un pourvoi en cassation, arguant que l’article 7.2.1 du contrat type applicable exonérait sa responsabilité en cas de défectuosité du chargement, sauf preuve contraire.
Problème juridique
Dans le cadre d’un transport routier de marchandises de plus de trois tonnes, le transporteur peut-il être exonéré de sa responsabilité lorsque des dommages surviennent pendant le transport, malgré sa participation aux opérations de chargement et d’arrimage ?
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation du transporteur. Elle rappelle que, conformément à l’article 7.2.1 du contrat type applicable :
- Exonération de responsabilité du transporteur : Elle est possible si le dommage résulte d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l’arrimage, ou si une défectuosité apparente a fait l’objet de réserves.
- Charge de la preuve : Le transporteur doit démontrer que ces conditions d’exonération sont réunies.
En l’espèce, les sangles fournies par le transporteur ont rompu, mais la seule rupture des sangles ne suffit pas à établir une défectuosité non apparente de l’arrimage. En l’absence de réserves ou de preuve que le dommage provient d’une défectuosité non imputable au transporteur, la Cour conclut que ce dernier est responsable.
Cet arrêt illustre la stricte application des règles encadrant la responsabilité des transporteurs routiers. Il confirme que la simple participation du transporteur aux opérations de chargement ou d’arrimage, lorsqu’elle est effectuée pour le compte de l’expéditeur, ne permet pas d’exonérer le transporteur si les dommages surviennent pendant le transport.
La solution s’inscrit dans une logique protectrice pour les expéditeurs, en exigeant du transporteur une preuve rigoureuse des conditions d’exonération. En revanche, elle souligne la responsabilité renforcée du transporteur, notamment lorsqu’il fournit du matériel comme les sangles.
Cet arrêt constitue une mise en garde pour les professionnels du transport, les invitant à émettre systématiquement des réserves en cas de doute sur la sécurité du chargement ou de l’arrimage.
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Conclusion
La Cour de cassation réaffirme que la responsabilité du transporteur routier de marchandises, pendant le transport, est difficile à écarter en l’absence de preuve claire d’une cause étrangère ou d’un vice non apparent dans les opérations de chargement et d’arrimage.