La responsabilité bancaire impose à la banque de respecter plusieurs obligations, outre son obligation d’information générale. En effet, la jurisprudence reconnaît et sanctionne régulièrement les banques en cas de manquements à l’obligation de vigilance (I) et ou, à l’obligation de mise en garde du banquier (II).
Obligation de vigilance et principe de non-ingérence
Par principe le banquier a une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. C’est-à-dire qu’il ne peut s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et ne peut s’interférer dans les choix de gestion du compte client.
Ainsi par exemple, le banquier n’a pas à vérifier le bien-fondé ou l’opportunité des opérations réalisées par ses clients (Com. 11 mai 1999, n°96-16.088). Toutefois, le banquier est tenu de vérifier la procédure dans laquelle ces opérations interviennent, et doit dès lors procéder à des vérifications. A défaut son manque de diligence peut lui être reproché et engager sa responsabilité bancaire.
Le cadre de l’obligation de vigilance
Le banquier est tenu d’une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il est en mesure de constater.
A titre d’exemple, les chèques falsifiés dont l’irrégularité est manifeste et dont le paiement peut être contesté (Com. 9 juill. 1996, n°94-17.119).
Mais aussi en cas de faux virement ou de manœuvre dit de « fraude au président », le banquier doit s’assurer que le virement ne présentait pas à l’examen un caractère anormal ou inhabituel qui s’apprécie selon des conditions précises prévues par la jurisprudence.
Enfin, il est également possible de reprocher au banquier de ne pas avoir vérifié que les fonds prêtés ont été utilisés conformément à l’affectation convenue par les parties (Com. 19 mai 1998, n°95-19.098).
Les litiges concernant le manquement à l’obligation de vigilance du banquier portent essentiellement sur les irrégularités des moyens de paiement (chèque falsifié ou faux chèque), mais aussi sur les faux ordres de virement ou de paiement par carte, et enfin sur l’erreur d’affectation d’usage du prêt. En savoir plus : devoir de vigilance du banquier.
Obligation de mise en garde du banquier
Domaine de l’obligation de mise en garde
Par principe le banquier n’est pas tenu à un devoir de conseil, sauf convention contraire. Il est cependant tenu à un devoir de mise en garde créé par la jurisprudence.
Dans le cas du financement, le banquier est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur si deux conditions sont remplies : l’emprunteur n’est pas averti et le prêt n’est pas adapté à ses capacités financières, c’est à dire qu’il est susceptible de générer un endettement excessif (Cass., ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104).
Ce qui exclue la possibilité pour les emprunteurs avertis (professionnels et commerçants) de pouvoir invoquer la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde. En effet, seul l’emprunteur profane à des chances de voir son action aboutir.
Il est à préciser que l’obligation de mise en garde est également admise au profit de la caution. Il est de jurisprudence constante que la caution doit également être alertée sur le risque de non-remboursement de prêt et sur le risque d’endettement créé par son propre engagement eu égard à ses capacités financières (Com. 23 sept. 2014, n°13-18.827).
Dans ce cas il est à rappeler que la caution doit également être profane, c’est-à-dire qu’elle ne peut être une caution avertie, c’est-à-dire commerçant ou professionnel. Il revient à la caution de démontré le risque d’endettement excessif (Com. 26 janv. 2016, n°14-23.462). Concernant le conjoint de la caution, le banquier n’est pas astreint à un devoir de mise en garde (Com. 9 févr. 2016, n°14-20.304).
Dans le cadre des prestations liées à la vente de produit financier, le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde face à un client non averti et lorsque le produit consiste en une opération spéculative présentant un risque particulier que les clients ne sont pas en mesure d’apprécier (Com. 7 juill. 2009, n°08-8.194).
Enfin, la seule absence de devoir de mise en garde du banquier ne peut constituer un dol (Com. 9 févr. 2016, n°14-23.210).
Le banquier doit donc se renseigner sur les connaissances et sur les compétences de ses clients, ainsi que sur ces capacités financière. Le devoir de mise en garde nécessite donc que le banquier avertisse particulièrement son client non averti des risques de l’opération financière.
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