Le CDD d’usage est un contrat d’exception. Par principe, le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (1242-1 CT).
Le CDD d’usage est un contrat à durée déterminée autorisé par la loi compte tenu de l’activité exercée prévue par décret. Il ne peut être conclu que dans les cas strictement définis par la loi.
En effet, pour certaines activités, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité. Il faut, pour cela, que l’usage invoqué soit constant et admis comme tel dans une profession. Il ne doit pas dépendre d’une simple pratique de l’employeur.
L’activité doit être prévue par l’article D.1242-1 du CT : exploitations forestières, réparation navale, hôtellerie et restauration, spectacles…
La Chambre Sociale de la Cour de cassation requalifie ainsi en CDI tout contrat qui ne respecte pas cette liste.
L’activité du CDD d’usage doit être prévue par la loi
La Cour considère, par exemple, que le secteur d’activité du tourisme ne peut pas recourir aux contrats à durée déterminée d’usage car il n’est pas couvert par une convention ou un accord collectif étendu le permettant et ne figure pas parmi les secteurs définis règlementairement autorisés à recourir à ce type de contrat (Cass. Soc du 15.10.2014, n° 13-19.993).
De même, la cour considère qu’un mannequin employé par une entreprise de fabrication de chaussure ne peut être employé sous contrat d’usage car cette profession n’est pas énumérée dans la liste du décret et qu’aucun texte conventionnel ne l’autorise (Cass. Soc. 7/12/1994).
L’absence de caractère durable d’un emploi lié à l’activité normale
Outre le fait, que l’activité doit relever de l’article D.1242-1 du CT, le CDD ne doit pas pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale.
Il en sera ainsi pour un technicien dans le secteur de l’audiovisuel dont l’activité est pourtant prévu par la liste des activités autorisés : « […) la cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait été recrutée pendant neuf ans, suivant cinq cent quatre-vingt-neuf contrats à durée déterminée successifs, pour remplir la même fonction, a pu en déduire que ces contrats avaient eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Arrêt AB Télévision : Cass. Soc 24 juin 2015 / n° 13-26.631).
Ou encore pour une danseuse de cabaret qui relève de l’activité de spectacle autorisant le CDD mais dont le nombre de contrat permet de requalifier le CDD en CDI : « […] la salariée avait été engagée par la Sopsam pour, sans autre précision, » paraître dans le corps de ballet que cette société produit sur la scène du cabaret Le Lido « , et que cet emploi, qu’elle avait occupé sans interruption pendant 7 ans et qui était lié, non à un spectacle déterminé, mais à l’activité normale de l’entreprise, avait un caractère permanent, la cour d’appel a justifié sa décision. (Arrêt LIDO : Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1995, 92-43.085).
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