Cass. com., 6 novembre 2024 – Pourvoi n° 23-12.486
Faits et procédure
La société BM Energie, devenue la société Eurocomposant, exerçant une activité de commerce de gros de composants électroniques, a importé entre 2012 et 2015 des convertisseurs statiques en provenance de pays tiers à l’Union européenne. Ces importations ont été déclarées sous une position tarifaire les exemptant de droits de douane mais les soumettant à la TVA.
À la suite d’un contrôle douanier en 2015, l’administration des douanes a requalifié la position tarifaire retenue par la société et notifié une infraction de fausse déclaration tarifaire, entraînant un redressement de 349 571 euros en droits et taxes. Un avis de mise en recouvrement a été émis en février 2016. Un second contrôle portant sur des importations de 2015 a abouti à une nouvelle notification d’infraction avec un redressement de 11 722 euros et un autre avis de recouvrement émis en octobre 2016. La société Eurocomposant, contestant les procédures et la légalité des avis de redressement, a assigné l’administration douanière, demandant notamment l’annulation des avis de mise en recouvrement et le dégrèvement des sommes réclamées.
Moyens et question de droit
La société Eurocomposant conteste la régularité de la procédure douanière en arguant que la communication de la dette douanière, matérialisée par l’avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015, a été effectuée concomitamment à sa prise en compte, ce qui violerait l’article 221 du code des douanes communautaire. L’administration douanière soutient que la communication aurait pu être régularisée par le procès-verbal de notification d’infraction du 18 janvier 2016, postérieur à la prise en compte.
Motivation et décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation, conformément à l’article 221 du code des douanes communautaire et à la jurisprudence de la CJUE, rappelle que la communication du montant des droits au débiteur doit être postérieure à leur prise en compte dans les registres comptables. Ce principe chronologique vise à garantir un traitement équitable des redevables et la cohérence de l’union douanière. La Cour retient également que, bien qu’une communication initiale ait été réalisée le 20 novembre 2015, une régularisation ultérieure par un procès-verbal postérieur aurait permis d’assurer la validité de la procédure.
En annulant l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, la Cour de cassation juge que la cour d’appel a omis de tenir compte de cette régularisation par le procès-verbal du 18 janvier 2016. La Cour de cassation casse donc l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Portée de la décision
Cette décision confirme l’exigence stricte de séparation chronologique entre la prise en compte et la communication de la dette douanière, essentielle pour la validité des procédures de recouvrement. Elle précise également que l’administration peut régulariser une communication initialement erronée, sous réserve de respecter les délais de prescription et les règles de notification en vigueur.