Menace en droit Pénal : définition et régime juridique

par | 6 Mai, 2023 | Articles droit pénal

Menace

La menace est prévue par le code pénal. Elle constitue une infraction qui vise à sanctionner toute intimidation sérieuse faite à une personne ou à ses biens personnelles. Les dispositions du code pénal viennent sanctionner les comportements portant atteinte à l’intégrité physique et psychique des individus. 

Cet article vise à fournir un examen détaillé de la menace, en abordant sa définition, ses éléments constitutifs, ses sanctions et les évolutions législatives récentes.

Définition et éléments constitutifs de la menace en droit pénal

La menace en droit pénal sanctionne le comportement d’une personne visant à créer un sentiment de crainte à une autre personne. On distingue deux types de menaces.

La menace simple, qui n’est assortie d’aucune condition de faire. Elle n’impose aucun ordre à la victime (art. L. 222-17 CP).

La menace avec ordre, qui impose à la victime de réaliser un acte. Celle-ci est plus sévèrement réprimée (art. L.222-18 CP).

Il est à précisé que la menace doit porter sur la réalisation d’un crime ou d’un délit (menace de mort, de viol, d’extorsion…). La menace de violence simple est sanctionnée par l’article R. 623-1.

Éléments constitutifs

Pour qu’une menace soit constitutive d’une infraction pénale, trois éléments doivent être réunis :

Un acte matériel

Il peut s’agir de paroles, de gestes ou de tout autre moyen de communication.

La menace simple doit être matérialisée par un écrit, image, vidéo ou tout autre objet. Si la menace n’est pas matérialisée, par exemple en cas de menace verbale, celle-ci doit être réitérée à l’égard de la victime. Ainsi, la menace de mort verbale et non réitérée n’est pas punissable (Cass. crim., 22 sept. 2015, n° 14-82.435).

La menace avec ordre peut se réaliser « par quelque moyen que ce soit ». Celle-ci n’a pas a être réitérée. L’ordre de remplir une condition accompagnant les menace peut être donné par une autre personne que l’auteur de celles-ci.

La jurisprudence admet également les menaces implicites, c’est-à-dire celles qui ne sont pas explicitement exprimées mais qui peuvent être déduites des circonstances (CA Pau, 4 nov. 2004, n° 04/00422).

L’élément intentionnel

Le délit de menace suppose une intention délibérée de l’auteur de nuire à autrui. Il est nécessaire de démontrer que l’auteur avait la volonté de causer un sentiment de crainte chez la victime.

La gravité de la menace

Pour être punissable, la menace doit être sérieuse et de nature à susciter une crainte réelle chez la victime. La jurisprudence exige une appréciation in concreto de la gravité de la menace, en tenant compte des circonstances et de la personnalité des protagonistes.

Distinction entre les menaces physiques et les menaces aux biens

Les menaces physiques

Les menaces physiques peuvent prendre la forme de menaces de violences, de séquestration ou de tortures. Comme mentionné précédemment, l’article 222-17 du Code pénal réprime les menaces de délit ou de crime physique, qu’elles soient directes ou indirectes.

Dans un arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un individu ayant menacé de mort son ex-conjointe par téléphone.

Les menaces aux biens

Les menaces aux biens concernent les menaces de causer des dommages matériels, tels que des destructions ou dégradations. Ces menaces sont également répréhensibles, en fonction de leur gravité et de leur nature.

Ainsi, l’article 322-12 du Code pénal punit les dégradations volontaires de biens appartenant à autrui. Les menaces de commettre de telles dégradations peuvent également être sanctionnées sur le fondement de l’article 222-17, selon les circonstances.

Sanctions pénales

Peines encourues

L’infraction de menace est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Selon l’article 222-17 du Code pénal, la menace simple est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La menace avec ordre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.

Menaces spécifiques

Face à l’évolution des technologies de communication et à la multiplication des formes de menaces, le législateur français a progressivement adapté le droit pénal pour mieux répondre à ces enjeux contemporains.

Menace à l’encontre de son conjoint 

L’article L.222-18-3 prévoit que les menaces commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS sont sanctionnées différemment selon leur gravité.

Les menaces simples (art. 222-17 CP) sont punies de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Celles mentionnées au second alinéa de l’article 222-17 et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Enfin, la menace de mort à l’encontre de son conjoint est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Menaces en ligne

Avec le développement d’Internet et des réseaux sociaux, les menaces en ligne sont devenues un phénomène préoccupant. L’article 222-17 et 222-18 du Code pénal est applicable aux menaces commises via les moyens de communication électronique. La jurisprudence a confirmé que les menaces proférées sur les réseaux sociaux ou par courriel sont constitutives de l’infraction, à condition qu’elles répondent aux critères précédemment évoqués.

Menaces terroristes

Le contexte sécuritaire a conduit le législateur français à créer une infraction spécifique pour les menaces terroristes. L’article 421-2-4 du Code pénal punit ainsi de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de menacer de commettre un acte de terrorisme ou contraindre une personne à participer à un groupement terroriste.

Menace et intimidation contre les personnes exerçant une fonction publique

Les menaces de commettre un crime ou un délit contre des personnes exerçant diverses fonctions publiques, de sécurité, de justice, d’éducation ou de santé sont punies de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende. Les peines augmentent en fonction de la gravité des menaces et concernent également les proches des personnes visées. Voir article L.433-3 du Code pénal.  

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