La distinction entre la procédure de référé et la procédure ordinaire est essentielle à la bonne compréhension d’une stratégie judicaire. Bien qu’elles aient pour objectif d’obtenir une décision du juge, ces procédures ont des caractéristiques et des finalités distinctes.
Le fondement
Référé : Le référé est une procédure contentieuse permettant de demander rapidement à un juge de prononcer des mesures provisoires tendant à préserver les droits du demandeur. Elle permet d’obtenir une décision rapide. Les décisions rendues en référé sont des « ordonnances » qui n’abordent pas le fond du litige et n’ont pas autorité de la chose jugée « au principal ». Les référés sont prévus par de nombreux articles, et notamment l’article 484 du CPC (voir également 492, 834, 872 du CPC ; 521-1, 521- 2 CJA).
Procédure ordinaire : C’est une procédure classique de jugement des litiges, où le juge statue après une instruction complète de l’affaire. On parle de procédure au fond dans le sens ou le juge va statuer sur le litige après une analyse et interprétation du droit. Les décisions rendues en procédure ordinaire sont des « jugements » et ont autorité de la chose jugée.
Procédure et pouvoir du juge
Référé : La procédure de référé est toujours orale. Cela signifie que les parties vont échanger à l’oral et que le juge devra statuer sur ce qui a été dit durant les plaidoiries. On dit souvent que le juge des référés et le juge de l’urgence et de l’évidence. Soit il intervient de manière urgente, au regard d’un dommage imminent, soit en raison du caractère évident de l’affaire. Dans ce dernier cas, le juge ne peut pas interpréter ou requalifier une situation de fait, il n’en a pas le pouvoir. Si l’affaire nécessite une interprétation du droit, le juge devra renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, c’est-à-dire au fond (en procédure ordinaire).
Procédure ordinaire : La procédure ordinaire est écrite ou orale. Cela dépend de la matière de l’affaire et notamment du tribunal saisi. La procédure écrite signifie que le juge devra statuer sur les écritures des avocats. La procédure ordinaire suit une « mise en état » du dossier avant la plaidoirie. Cette procédure peut faire l’objet « d’incident lors de la mise en état ». En principe, un « juge de la mise en état » doit être désigné. Il aura la charge de veiller au bon déroulement de la procédure et de statuer sur les incidents.
Nature de la décision
Référé : Les décisions rendues en référé sont provisoires. Elles ont pour but de préserver les droits des parties en attendant le jugement définitif de l’affaire. Cependant, certains référés peuvent avoir un caractère définitif (référé-expertise, référé-constat…). De plus, dans de nombreuses situation, aucune action au fond n’est menée, et les parties s’accommodent de la décision de référé, par exemple lors d’un référé provision.
Procédure ordinaire : Les jugements rendus au terme de cette procédure sont définitifs. Ils ont autorité de la chose jugée. Cela signifie que l’affaire ne peut pas être à nouveau jugé, sauf si une voie de recours est ouverte (appel et cassation).
Voie de recours
Référé : Les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel, sauf exceptions. L’appel doit généralement être formé dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Procédure ordinaire : Les jugements sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation, selon le type de juridiction et la nature du litige. Les délais pour exercer ces voies de recours sont généralement plus longs que pour les ordonnances de référé. En principe, le délai pour faire est d’un mois.
A retenir
La procédure de référé et la procédure ordinaire sont deux mécanismes essentiels de la justice civile. Le choix entre ces deux procédures dépend de la nature du litige, de l’urgence de la situation et des preuves disponibles. Il est toujours recommandé de consulter un avocat en droit des affaires pour déterminer la procédure la plus adaptée à une situation donnée.
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