La responsabilité civile du dirigeant est prévue par les articles 225-251 c.com, 223-22 c.com pour les SA et SARL, et également par l’article 1850 du code civil pour les sociétés civiles.
Par principe, les dirigeants ont une responsabilité à l’égard de la société qu’ils dirigent mais également à l’égard des tiers. Ils ne doivent pas commettre d’infraction aux lois, règlements, et aux statuts, mais aussi ne pas commettre de faute de gestion.
En cas de pluralité de dirigeant c’est celui qui a commis le fait dommageable qui sera poursuivi. Néanmoins si les auteurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal va déterminer la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
L’action en responsabilité peut être engagée par la société « action ut singuli » ou par les tiers. Le régime de la responsabilité du dirigeant connait une particularité en cas de liquidation judiciaire.
L’action en responsabilité engagée par la société « ut singuli »
La société peut agir contre le dirigeant par l’action social « ut singuli » formée par les associés de la société.
Il est fréquent que ce soit le nouveau dirigeant ou le liquidateur judiciaire de la société qui mène l’action en responsabilité contre le dirigeant. Toutefois, l’action peut être exercée à l’encontre du dirigeant en fonction. Dans ce cas les associés décident d’engager une action contre leur dirigeant.
Cette action des associés peut être exercée individuellement, soit en se groupant au titre de l’action sociale ut singuli sous réserve de détenir un minimum du capital social. Dans les sociétés anonymes (article L.225-252 du code de commerce) l’associé ou les associés qui souhaitent exercer l’action ut singuli doivent détenir au minimum 5 % du capital social. Pour les SARL (article L.223-37 du code de commerce) au minimum 10 % (article R. 223-31 code de commerce).
Peu importe du caractère actif ou passif du manquement. Le dirigeant qui commet un acte de concurrence déloyale, un abus de biens sociaux, un défaut de surveillance, ou autres manquements, devra répondre du ou des actes litigieux qu’il a commis.
Dès lors que l’action sociale est engagée par les associés, le montant des dommages et intérêts sera versé à la société. En effet, cette action a pour but de réparer le préjudice subi par la société.
Pour obtenir une réparation personnelle l’associé ne peut faire valoir l’action ut singuli et doit engager une action personnelle. L’action personnelle de l’associé est une action différente de l’action « ut singuli ». Pour être recevable, l’associé qui engage une action personnelle à l’égard du dirigeant doit démontrer avoir subi un préjudice personnel distinct de celui dont peut se prévaloir la société.
L’action en responsabilité engagée par un tiers
La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard d’un tiers ne peut être admise que sous la condition que le dirigeant ait commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant. Ce sera le cas lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, n°99-17.092). A titre d’exemple :
– La double cession d’une même créance constitue une faute séparable des fonctions de dirigeant.
– Les actes de contrefaçon de manière délibérée et persistant, pendant plusieurs années malgré les mises en garde et en dépit des procédures judiciaires engagées (Cass.com 25 janvier 2005)
– Ou encore de commettre une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle (Com. 23 sept. 2010, n° 09-66.255).
Régime de la responsabilité civile des dirigeants sociaux
Les statuts de la société ne peuvent pas prévoir une clause qui aurait pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
En effet, il est a rappelé que l’action social « ut singuli » est d’ordre public et qu’il n’est pas possible d’y déroger par conventions particulières.
De plus, le quitus donné au dirigeant pour sa gestion n’empêche pas d’exercer une action en responsabilité contre le dirigeant. En effet, les décisions de l’assemblée ne peuvent porter atteinte au droit d’agir des associés contre les fautes commises par le dirigeant lors de ces fonctions.
Prescription et compétence : L’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans. Les actions sont portées devant le tribunal de commerce.
Responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de liquidation judiciaire
En cas d’insuffisance d’actif lors de la liquidation judiciaire de la société, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Il faudra donc démontrer la faute de gestion pour pouvoir engager la responsabilité du dirigeant. C’est une action en responsabilité pour insuffisance d’actif qui se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan (C. com. art 651-2).
Sur la distinction entre dirigeant de droit et dirigeant de fait
Concernant la distinction entre dirigeant de droit et dirigeant de fait, la jurisprudence a récemment précisé que les dispositions spécifiques du droit des sociétés ne pouvaient s’appliquer qu’à l’égard des dirigeants de droit excluant ainsi les dirigeants de fait. Toutefois, si les dispositions spécifiques du droit des sociétés ne peuvent s’appliquer qu’au dirigeant de droit, il semble que le dirigeant de fait exerçant une activité de direction dans la société de manière indirecte peut engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civile (ancien 1382 code civil).
En revanche, au pénal, la chambre criminelle, se fondant sur l’article 480-1 du code pénal, a adopté une position moins restrictive en déclarant recevable l’action sociale intentée contre des personnes n’ayant pas la qualité d’administrateurs de la société mais ayant été condamnées pour complicité de délits commis par des administrateurs (Cass. crim, 28 janvier 2004 n°02-87.585).
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