Définition de la franchise
La franchise est un contrat par lequel une personne appelée le franchiseur, s’engage à mettre à la disposition d’une autre nommée le franchisé, un savoir-faire, des signes distinctifs et éventuellement des marchandises, en vue d’une exploitation industrielle ou commerciale d’un certains types de biens ou de services, en contrepartie d’une redevance.
Le contrat de franchise ou le franchisage ne bénéficie d’aucune définition légale en droit français. En droit européen, le Règlement n°330 / 2010 du 20 avril 2010 apporte des précisions sur son contenu et le définit comme suit :
« Les accords de franchise comportent des licences de droits de la propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à des signes distinctifs et à un savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens ou de services. Outre une licence de droits de propriété intellectuelle, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d’application de l’accord, une assistance commerciale ou technique. La licence et cette assistance font partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. Le franchiseur perçoit en règle générale une redevance du franchisé pour l’utilisation de cette méthode moyennant des investissements limités, un réseau uniforme pour la distribution de ses produits. »
Eléments constitutifs de la franchise
A la lumière de cette définition, on peut constater que la formation d’une franchise suppose la réunion de quatre éléments.
Tout d’abord, la mise à disposition de signes notoires de ralliement de la clientèle (marque, enseignes, nom commercial), la transmission d’un savoir-faire généralement secret qui doit être substantiel et identifié, ainsi qu’une assistance technique et/ou commerciale permanente au franchisé. Et enfin, le paiement par le franchisé d’une redevance.
Des signes distinctifs
En effet, la validité de la franchise nécessite que le franchiseur mette à la disposition du franchisé, des signes distinctifs de ralliement de sa clientèle (licence de marque par exemple) sous laquelle sera exploitée l’activité. Pour ce faire, le franchiseur, doit être titulaire des droits sur la marque qu’il entend concéder au franchisé par licence ou avoir le droit en vertu d’un contrat, d’en concéder son exploitation et que la marque ait été régulièrement déposée sur le territoire sur lequel le franchisé exercera son activité. À défaut, le contrat serait nul, faute pour les obligations du franchisé de trouver leur contrepartie (CA Versailles, 11 févr. 1994, Sarl Club Franchise Distribution).
Un savoir-faire
En outre, le franchiseur doit pour la bonne exploitation de l’activité par le franchisé, mettre à sa disposition son savoir-faire acquis par l’expérience. Cet élément constitue la donnée primordiale du contrat de franchise. Puisqu’il s’agit de permettre au franchisé d’avoir accès à un ensemble de connaissances pratiques résultant de l’expérience du franchiseur pour répondre aux exigences de qualité de la marque. Généralement gardé secret, le savoir-faire doit être identifié, substantiel et avoir été préalablement expérimenté par le franchiseur. A noter qu’aucune loi ne définit le savoir-faire en France. Néanmoins, l’article 1.g du Règlement (UE) nº 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 le définit comme :
« savoir-faire », un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, « secret » signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible; « substantiel » se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; « identifié » signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Une assistance technique ou commerciale
De plus, le franchiseur devra accompagner le franchisé dans la mise en œuvre des techniques mises à sa disposition pendant toute la durée d’exécution du contrat de franchise. C’est une obligation de moyens dont la charge de la preuve de l’exécution pèse sur le franchiseur (CA Montpellier, 2 juill. 2019, n°16/07768). Cet accompagnement peut prendre diverses formes : visites des animateurs, réunion au sein du réseau, assistance téléphonique….
Cela n’emporte pas toutefois pour le franchiseur, l’obligation de régler nécessairement toutes les difficultés rencontrées par le franchisé dans l’exploitation. Il s’agit juste d’une assistance technique qui ne doit ni entraver ni mettre en cause l’indépendance de l’exploitation de la franchise. L’objectif étant de permettre au franchisé en tant que commerçant indépendant, de se constituer une clientèle propre et ainsi disposer d’un fonds de commerce.
Paiement d’une redevance
La redevance constitue la contrepartie financière à l’octroi des avantages procurer par le franchiseur. Celle-ci est souvent fractionnée en plusieurs redevances (communication, marque, publicité). Son montant est librement fixé dans le contrat de franchise et peut être fixe ou proportionnel selon les modalités du contrat.
Les différentes catégories de franchise
On distingue plusieurs formes de contrat de franchise, à savoir :
- la franchise commerciale : elle consiste en la commercialisation de produits (dite également de distribution) ou en la fourniture de services (franchise de services) que le franchiseur fabrique ou fait fabriquer, référence ou conçoit en vue de les faire vendre par le franchisé. Ce type de franchise s’inscrit généralement dans le cadre d’un réseau de distribution intégré permettant au franchiseur d’assurer un maillage du territoire et une diffusion homogène de ses produits ou services.
- la franchise industrielle ou de production : elle permet au franchiseur d’accorder au franchisé le droit de fabriquer et de commercialiser les produits selon une technologie qui lui appartient.
Distinction avec les contrats voisins : La franchise ne doit pas être confondue avec d’autres forme de relation contractuelle, notamment l’agent commercial, le commissionnaire ou le courtier.
Celle-ci se distingue de ces derniers en ce que le franchisé agit non seulement en son nom propre mais aussi pour son compte personnel. Si cette distinction semble être facile à trancher, elle est néanmoins délicate avec d’autres modes intégrés de distribution en raison d’un certain nombre de similitudes à savoir, la concession exclusive et la distribution sélective.
Formation et obligations du contrat de franchise
Formation du contrat
La conclusion du contrat de franchise par les parties doit être précédée d’une obligation précontractuelle d’information. Dans ce cas, sous peine de sanctions, le franchiseur sera tenu de fournir au franchisé, un document comportant des informations sincères devant lui permettre de s’engager en connaissance de cause (C. com., art. L. 330-3). La liste des informations visées est donnée par l’article R. 330-1 du Code de commerce.
Le manquement à cette obligation est puni de 1 500 € d’amende. Le montant de l’amende est porté au double en cas de récidive. De plus, le contrat sera frappé de nullité si le consentement du franchisé a été vicié en raison de l’absence ou la fausseté des informations qui lui ont été fournies.
En savoir plus : Lire l’article sur le DIP (document précontractuelle d’information).
Exécution de la franchise
Une fois conclu, le contrat de franchise prend la forme d’un accord-cadre type comportant plusieurs conventions à savoir : contrat de licence de marque et d’enseigne, contrat de licence de savoir-faire, contrat d’approvisionnement, contrat de prestation de services que les parties s’engagent à exécuter de bonne foi.
De ce fait, le franchiseur s’engage à concéder au franchisé, l’usage de ses signes distinctifs, à lui communiquer son savoir-faire couplé d’une assistance technique et commerciale et enfin, à contrôler son réseau.
Selon le cas, les parties peuvent prévoir dans le contrat une exclusivité territoriale ou de fourniture qui interdit alors au franchiseur soit d’ouvrir une autre franchise, soit d’approvisionner d’autres distributeurs sur un territoire donné.
Quant au franchisé, il devra payer un droit d’entrée et une redevance et appliquer rigoureusement les normes du franchiseur. Il peut aussi être tenu de respecter une obligation de non-concurrence, des clauses de prix, d’approvisionnement et d’aménagement exclusif nécessaires à l’identité commune et à la réputation du réseau.
En effet, les parties insèrent généralement dans le contrat de franchise, une clause de non-concurrence visant à limiter l’exercice par le franchisé d’une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu’il quitte.
Aussi, le contrat prévoit généralement également une clause de non-réaffiliation en vue de restreindre la liberté d’affiliation du franchisé à un autre réseau. Même si elles ne requièrent pas de contrepartie pécuniaire, la validité de ces clauses subordonnée à leur limitation dans le temps et l’espace ainsi qu’à leur proportionnalité aux intérêts protégés.
Attention : une immixtion trop importante du franchiseur dans les affaires du franchisé à travers ces clauses, pourrait entraîner une requalification de la franchise en contrat de travail voire en gérance salariée.
Cession du contrat de franchise
Le contrat de franchise est un contrat intuitu personae. Cela signifie qu’il a été conclu au regard de la qualité des personnes qui y ont souscrit. Le contrant ne peut donc pas être transmis, sauf convention contraire. Le franchisé peut donc refuser une telle cession de son contrat et exiger du franchiseur qu’il continue à honorer ses engagements jusqu’au terme du contrat (Cass. com., 28 juin 2005, n°04-10.038). De même, le franchisé ne pourra céder son contrat de franchise sans l’accord du franchiseur, en l’absence de clause contraire. Toutefois, celui-ci reste libre de céder son fonds de commerce indépendamment de la franchise (Cass. com., 23 janv. 2007, n°05-11.919). Dans ce cas, il est à préciser que le contrat de franchise comporte généralement une clause d’agrément et/ou un pacte de préférence au profit du franchiseur.
Fin de la franchise
La franchise prend fin à son terme en cas de non-renouvellement ou par la résiliation du contrat de la relation contractuelle. En effet, la franchise n’ouvre aucun droit au renouvellement au franchisé. En pratique, les parties prévoient à l’avance les conséquences de leur rupture contractuelle, que ce soit sur l’obligation de confidentialité ou la durée de non-concurrence.
Le cabinet d’avocat vous conseille et vous assiste dans la conclusion d’un contrat de franchise ou en cas de contentieux.