Exclusion des intérêts justifiés dans la taxation d’avoirs étrangers non déclarés

par | 9 Nov, 2024 | Actualités juridiques

Jurisprudence

Cour de cassation – 6 novembre 2024 – Pourvoi n° 23-15.183

Faits et procédure

En 2014, l’administration fiscale a adressé à M. D une demande de justification concernant des avoirs détenus sur des comptes en Suisse entre 2005 et 2006, sur le fondement de l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales. M. D n’ayant pas justifié l’origine de ces avoirs, l’administration fiscale a procédé à une taxation d’office en application de l’article 755 du Code général des impôts. Après le rejet de sa réclamation, M. D a saisi la justice, demandant l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation et la décharge des droits de mutation exigés. La cour d’appel de Besançon a rejeté ces demandes, soutenant que seuls les avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition avaient été justifiés pouvaient être déduits de la base imposable.

Problème juridique

La question posée était de savoir si les intérêts générés par des avoirs détenus à l’étranger pouvaient être déduits de la base imposable, même si l’origine du capital n’avait pas été justifiée, au titre des droits de mutation à titre gratuit.

Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, estimant que celle-ci a mal interprété l’article 755 du Code général des impôts. Elle considère que M. D avait renversé la présomption de gratuité concernant les intérêts produits par les avoirs en justifiant leur origine et leurs modalités d’acquisition. La Cour a ainsi jugé que ces intérêts, justifiés, ne pouvaient être inclus dans la base imposable.

Analyse

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel seuls les avoirs dont l’origine est indéterminée sont soumis à la présomption de gratuité, et non les produits des avoirs justifiés. La Cour clarifie ici la distinction entre le capital et les intérêts perçus, et leur traitement fiscal en cas de contrôle. En reconnaissant la justification des intérêts comme suffisante pour exclure leur taxation au titre des droits de mutation, elle limite l’application de la présomption de gratuité aux seuls éléments non justifiés.

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