Défaut de motivation sur l’information annuelle de la caution

par | 28 Nov, 2024 | Actualités juridiques

Arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 27 novembre 2024, n° 22-14.250

Faits

M. [F] s’est porté caution solidaire pour plusieurs contrats de crédit-bail souscrits par la société Direct auprès de la société BNP Paribas Lease Group. À la suite de la liquidation judiciaire de cette société, la banque a assigné M. [F] en paiement. Ce dernier conteste les demandes de la banque, notamment en invoquant des manquements à ses obligations légales d’information envers la caution.

Problème juridique

La banque peut-elle obtenir la condamnation de la caution malgré des contestations relatives :

  • À l’identité du créancier mentionné dans l’acte de cautionnement ?
  • Au respect par la banque de son obligation d’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ?

Solution apportée par la Cour de cassation

Sur l’identité du créancier dans l’acte de cautionnement

M. [F] soutenait que l’acte de cautionnement mentionnait la SAS Claas Financial Services comme créancier et non la SA BNP Paribas Lease Group, et que cette dernière ne pouvait dès lors agir en paiement contre lui.

La Cour de cassation rejette cet argument en retenant que :

Les engagements de caution avaient été pris par M. [F] dans un contexte où il avait déjà souscrit d’autres engagements similaires auprès de BNP Paribas Lease Group.

D’autre part, la banque était la seule à avoir adressé à M. [F] les informations annuelles sur l’évolution des contrats garantis.

Dès lors, ces éléments démontraient que BNP Paribas Lease Group était bien le créancier bénéficiaire du cautionnement, et sa qualité et son intérêt à agir étaient donc établis.

Sur le respect de l’obligation d’information annuelle

M. [F] reprochait à la cour d’appel d’avoir affirmé, sans preuve tangible ni motivation suffisante, que la banque avait respecté son obligation d’information annuelle, ce qui aurait dû entraîner la déchéance des accessoires de la dette.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, en soulignant :

  • Insuffisance de motivation : La cour d’appel avait retenu que la banque justifiait avoir informé la caution dès le premier incident de paiement, mais sans préciser les preuves sur lesquelles elle se fondait pour établir l’envoi effectif des courriers.
  • Exigence de motivation : En application de l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, et l’absence de précisions sur les pièces justifiant le respect de l’obligation d’information équivaut à un défaut de motifs.

La Cour rappelle également que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose une obligation stricte d’information annuelle à l’égard des cautions. En cas de non-respect, la banque est déchue des intérêts échus depuis le dernier envoi jusqu’à la régularisation.

Conclusion

Cet arrêt illustre rappelle un principe essentiel :

Les juges doivent clairement expliquer leur raisonnement et identifier les preuves utilisées pour asseoir leurs décisions, particulièrement dans le cadre d’obligations légales comme celle d’information annuelle des cautions.

En cassant partiellement l’arrêt, la Cour de cassation rappelle aux juridictions du fond l’importance de la rigueur dans la motivation des décisions, notamment lorsqu’elles se fondent sur des obligations légales susceptibles d’entraîner des déchéances de droits.

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