Crédit-bail mobilier : définition et contentieux

par | 23 Août, 2022 | Articles droit bancaire, Exprime Avocat

Définition : Crédit-bail 

Le crédit-bail mobilier est une opération de financement qui permet l’acquisition d’un bien par un contrat de location assorti d’une promesse de vente.

C’est une opération par laquelle un organisme financier va acquérir un bien à la demande d’un locataire et lui louer pendant une durée déterminée, à l’issue de laquelle une promesse de vente lui permettra d’acquérir le bien loué.

Le crédit-bail nécessite l’intervention de 3 acteurs, un crédit-preneur (locataire), un crédit-bailleur (propriétaire) et un vendeur.

Il s’agit d’un mode de financement qui consiste pour une société financière (crédit-bailleur) d’acquérir un bien pour le compte d’un tiers (locataire) et de lui louer pour une durée déterminée. A l’issue du contrat de location, le locataire aura la possibilité d’acquérir le bien au prix convenu par les parties au moment de la conclusion du contrat.

Cette opération est également parfois appelé leasing ou encore LOA (location avec offre d’achat). Toutefois, ce dernier terme est souvent réservé au contrat conclu avec un non-professionnel (consommateur) et relève dès lors des dispositions du code de la consommation (L.312-2 C. conso).

Le crédit bail peut devenir complexe en cas de contentieux, compte tenu des différentes relations contractuelles intervenues entres les parties (vendeur, crédit-bailleur et locataire) ainsi que les dispositions applicables au regard de la qualité du locataire (consommateur ou professionnel).

Le crédit bail professionnel est régi par les articles  L.313-7 s. et R. 313-3 du code monétaire et financier.

L’opération du crédit-bail mobilier

L’opération de crédit-bail comprend un contrat de vente ainsi qu’un contrat de location assorti d’une promesse de vente.

Le contrat de vente

Le crédit-bail est toujours précédé d’un contrat de vente. Ce contrat de vente est conclu entre la société de financement (crédit-bailleur) et le vendeur d’un bien.

Le vendeur n’est pas partie au contrat de crédit-bail. Il ne pourra donc pas invoquer les dispositions de ce contrat. «  la société X n’est pas fondée à invoquer le bénéfice des clauses de ce dernier contrat, concernant la réception du matériel, par le crédit preneur dans ses rapports avec le crédit-bailleur ». (Cour de cassation, Chambre com. 12 novembre 1991, Pourvoi nº 89-19.937).

Il existe donc une relation contractuelle entre la société de financement (crédit-bailleur) et le vendeur qui doit être distinguée de la relation entre la société de financement et le locataire.

Malgré le fait que le locataire ne soit pas partie au contrat de vente, celui-ci pourra néanmoins choisir le matériel, le moment de la livraison ou négocier le prix avec le vendeur, et ceci en vertu d’un contrat de mandat donné par l’organisme de financement (crédit-bailleur).

En effet, l’organisme de financement donne mandat au locataire dans le contrat de crédit bail. Ce mandat permet au locataire de choisir le bien qui sera acheté par l’organisme de financement et qui lui sera ensuite loué.

Le contrat de crédit-bail (contrat de location assorti d’une promesse de vente) 

Le contrat de crédit-bail est le contrat de location conclu entre la société de financement (crédit-bailleur) et le locataire.

Ce contrat comprend de nombreuses clauses, notamment la durée de la location et le montant de l’offre de vente à l’issu du contrat. De plus, il mentionne  également les éventuelles complications.

Ainsi le contrat prévoit souvent, la résiliation en cas de retard de paiement, l’exclusion de la garantie du bien vendu, la souscription d’une assurance ou encore l’état du droit de propriété.

La publicité :

Conformément à l’article L.313-10 du CMF : « Les opérations mentionnées à l’article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers. »

Dès lors, le crédit-bail mobilier doit faire l’objet d’une inscription prise par le crédit-bailleur sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judicaire territorialement compétent.

A défaut de publicité, le crédit-bailleur ne pourra pas opposer aux créanciers ses droits sur le bien mis à disposition (R. 313-10 CMF). 

Les obligations des parties

Le crédit-bailleur : Le crédit-bailleur est tenu d’un devoir de vigilance qui l’oblige à effectuer un minimum de vérifications sur la situation du futur preneur. Il est tenu aux obligations similaires à celles de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit.

La Cour de cassation a jugé que la conclusion d’une l’opération non économiquement viable pour le crédit-preneur par le crédit-bailleur, peut engager sa responsabilité envers le crédit-preneur voire, vis-à-vis de la caution. (Com. 23 juin 1998, n° 95-16.117).

Si l’emprunteur est une personne non-avertie, la banque engage sa responsabilité si elle ne le met pas en garde sur le caractère excessif de la charge du crédit par rapport à ses ressources (Cass. 1er civ., 12 juill. 2005, n°03-10.921).

Pour rappel, le manquement à l’obligation de mise en garde, constitue une faute faisant perdre au crédit-preneur, contractant non averti, une chance de ne pas souscrire le contrat litigieux (Cass. com., 8 juin 2010, n°09-65.732).

De plus, conformément au contrat de location, le crédit-bailleur est également tenu d’une obligation de délivrance. Toutefois, en pratique, les sociétés de crédit-bail tentent de s’exonérer par une clause contractuelle faisant notamment référence au contrat de mandat et tenant responsable le locataire du choix du matériel, du fournisseur ou encore des modalités de livraison.

Enfin, le crédit-bailleur est également tenu d’une obligation de garantie à l’égard de son locataire prévu par l’article 1719 du code civil. Encore une fois, en pratique les sociétés de crédit-bail s’exonère de cette garantie par une clause contractuelle, dite de non-recours.

Celle-ci est autorisée mais devra remplir certaines conditions posées par la jurisprudence. Il s’agit notamment de transmettre au locataire le droit d’exercer l’action en garantie contre le fournisseur (Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 1974, Pourvoi nº 73-10.310).

Le locataire : Le locataire est tenu de payer une redevance au crédit-bailleur, à savoir un loyer mensuel. Il devra être réglé conformément à l’échéancier prévu par les parties.

De plus, il devra user de la chose raisonnablement et devra entretenir la chose louée. Celui-ci ne pourra céder le bien sous peine d’être condamné pour abus de confiance. (Cass. 12 nov. 1979, n°79-90.165).

Fin du crédit-bail

À la fin du contrat de location, le locataire peut décider de lever l’option d’achat prévue par la promesse unilatérale de vente et devenir propriétaire du bien.

A contrario, si le locataire ne demande pas à bénéficier de l’option d’achat, celui-ci devra rendre le bien sans délai et les frais de restitution sont à sa charge.

Enfin, le crédit-bail pourra prendre fin par une résiliation du contrat, notamment en cas de défaut de paiement des mensualités ou en cas de livraison non-conforme.

Contentieux sur le contrat de crédit-bail

Le contrat de crédit-bail fait l’objet de nombreux contentieux et notamment en cas de rupture avant son terme.

Litige sur la résiliation du contrat de crédit-bail

Le contrat de crédit-bail contient régulièrement une clause de résiliation qui prévoit la résiliation du contrat et le paiement d’une indemnité par le locataire.

Les contentieux portant sur les contrats de crédit-bail de véhicules sont fréquents. Ainsi, en cas de défaut de paiement, le locataire sera souvent tenu de régler une indemnité compensant le préjudice subi par le crédit bailleur.

La jurisprudence reconnait comme valable les clauses suivantes :

  • L’indemnité est égale à la totalité des loyers actualisés restant dus jusqu’au terme du contrat ainsi que la valeur vénale du bien, déduction faite du prix de revente du matériel.
  • En cas de résiliation ou d’annulation du contrat de location, le locataire doit régler au bailleur une somme égale à la différence entre, d’une part, la somme représentative de la rentabilité escomptée de l’opération et, d’autre part, le prix d’achat hors taxes du matériel majoré des loyers jusqu’au jour de la rupture du lien contractuel ( com., 26 oct. 1993, n°91-18.196).

En cas d’application de la clause, il peut être judicieux de contester la résiliation et/ou demander la diminution du montant de l’indemnité.

En effet, ce type de clause constitue une clause pénale et peut-être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.

Autre cas de résiliation du contrat de crédit-bail

Le contrat de crédit-bail peut prendre fin à la suite de l’anéantissement du contrat de vente. En effet, l’anéantissement du contrat de vente en raison de la défectuosité du bien peut avoir une incidence sur le contrat de crédit-bail.

En principe, la Cour de cassation considérait que « la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation » (Cass., ch. mixte, 23 nov. 1990, 2 arrêts, n° 86-19.396 et n° 87-17.044.)

Toutefois, depuis un revirement de 2018, les conséquences sur le contrat de crédit-bail n’est plus la résiliation mais la caducité. Celle-ci semble plus adaptée compte tenu de la disparition d’un élément essentiel à la conclusion du contrat de crédit-bail. « L’anéantissement du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail qui a financé l’opération (Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n°16-21.345). »

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