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Le délit d’initié est un délit financier qui consiste à utiliser des informations confidentielles pour réaliser des opérations boursières à son avantage. Il est réprimé par la loi car il a un impact négatif sur le marché financier et peut perturber l’équilibre du marché.
Les personnes concernées par le délit d’initié sont les initiés primaires, secondaires et tertiaires qui possèdent des informations privilégiées sur une entreprise.
L’information privilégiée est définie par le code monétaire et financier comme une information qui concerne les perspectives ou la situation d’un émetteur de titres cotés sur un marché réglementé.
Le délit d’initié vise à protéger l’intégrité des marchés financiers et à renforcer la confiance des investisseurs en les plaçant sur un même pied d’égalité. Le délit est réprimandé par l’article L.465-1 du CMF.
Les personnes concernées par le délit d’initié
L’article L. 465-1 du CMF dresse la liste de trois catégories de personnes susceptible d’être poursuivies :
Tout d’abord les initiés primaires, à savoir :
- le président, les directeurs généraux, les membres du directoire, les personnes physiques ou morales exerçant dans la société les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance, ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions.
Puis les initiés secondaires :
- les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions d’informations privilégiées. Il peut s’agir d’employés quelconque ou même mandataire et profession libérale, commissaire aux comptes, journalistes, avocat…
Enfin, l’alinéa 3 de l’article L.465-1 sur les initiés tertiaires, à savoir :
- toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées.
L’élément matériel
Le délit se caractérise par l’utilisation d’une information privilégiée.
Quelle est l’information privilégiée du délit d’initié ?
L’information privilégiée est définie par le code monétaire et financier comme : Une information qui concerne soit « les perspectives ou la situation d’un émetteur de titres cotés sur un marché réglementé » ou « les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé ».
Il peut s’agir d’un projet de fusion, d’un rachat de marque, de dépôt de brevet ou publication des comptes tout comme une information sur la valeur boursière des titres (plus précisément instrument financier de l’article L.211-1 CMF).
L’incrimination de l’utilisation de l’information privilégiée ne s’applique qu’aux marchés réglementés, c’est-à-dire prévu par l’article L. 421-1 du CMF. Cela exclut ainsi les marchés libres ou notamment Alternext (Euronext) prévu par L.424-1 du CMF.
Enfin, l’information privilégiée doit être confidentielle, c’est-à-dire non divulguée au public et suffisamment précise. Celle-ci doit également être objective, dans le sens ou elle doit pouvoir influer sur le cours du marché (Crim. 14 juin 2006, n° 05-82.453.
Que signifie l’utilisation de l’information privilégiée ?
Il est important de rappeler que le fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée n’est pas constitutif du délit d’initié (L. 465-1, I B CMF).
Celle-ci doit être exploitée ou communiquée pour constituer l’élément matériel du délit. L’utilisation de l’information privilégiée porte sur l’exploitation de l’information ou de sa communication à un tiers.
L’exploitation consiste en une ou plusieurs opérations passées sur le marché par l’initié avant sa connaissance par le public.
Le délit est commis au moment où l’ordre d’achat ou de vente est lancé. Peu importe le bénéfice ou pas de l’opération, le profit de l’initié n’est pas nécessaire pour que le délit soit commis.
Si l’initié permet à une tierce personne de réaliser cette opération, il peut également être poursuivi, même si cette opération n’a pas effectivement été réalisée.
Territorialement, le délit d’initié peut être commis en France même si l’ordre a été exécuté à l’étranger.
Le délit peut également être constituée par la communication de cette information à un tiers. La communication consiste à délivrer l’information en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et vise à réprimander les comportements des « dîner en ville » – Voir l’affaire dite Péchiney.
L’élément intentionnel
Le délit d’initié est une infraction intentionnelle. Il n’est pas nécessaire de prouver une « intention délictueuse spéciale » pour caractériser cette infraction.
Même si l’initié ne connaît pas l’identité des personnes avec qui il partage les informations privilégiées ni les modalités de l’opération réalisée grâce à ces informations, il peut être condamné pour délit d’initié s’il a eu conscience que ces informations allaient être utilisées à des fins frauduleuses.
Sanction du délit d’initié
Le délit d’initié est puni par l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, qui prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes en cas de condamnation.
La peine d’emprisonnement encourue pour le délit d’initié varie selon la gravité de l’infraction et peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Les amendes encourues peuvent atteindre le montant des bénéfices réalisés grâce à l’utilisation des informations confidentielles, ou encore le double de ce montant.
En outre, le délit d’initié peut entraîner des sanctions administratives, comme la suspension ou l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, notamment dans le domaine financier.
De plus, l’AMF peut également avoir l’initiative des poursuites et prononcer des sanctions au titre de l’article L. 621-15 du CMF.
Voir également l’article sur : Les sanctions en matière de manquement lors d’une OPA
La prévention et la régulation par l’AMF
L’Autorité des marchés financiers (AMF) joue un rôle important dans la détection et la prévention des délits d’initié. En plus de sanctionner les contrevenants, l’AMF surveille activement les transactions suspectes et les comportements irréguliers. Grâce aux technologies de surveillance de marché, l’AMF peut analyser les volumes d’échanges anormaux ou les mouvements de cours inexpliqués pour détecter d’éventuels abus. L’utilisation de ces outils permet de prévenir les atteintes à l’intégrité du marché et de garantir la transparence des échanges financiers.
Sanction et conséquences civiles
Outre les peines d’emprisonnement et les amendes, le délit d’initié peut entraîner des conséquences civiles, notamment des actions en réparation de la part des investisseurs lésés. Ceux-ci peuvent intenter des poursuites pour obtenir des compensations, notamment si les opérations boursières réalisées sur la base d’informations privilégiées ont eu un impact négatif sur la valeur des actions qu’ils détiennent. Les juges peuvent également ordonner la confiscation des gains illégitimement obtenus.
La jurisprudence et les précédents en la matière
Des affaires de grande envergure, comme le scandale Péchiney, ont marqué la jurisprudence en matière de délit d’initié. Ces affaires démontrent la complexité des enquêtes et la difficulté à prouver l’intention frauduleuse, mais elles montrent aussi l’importance de la coopération internationale, puisque les transactions boursières se déroulent souvent à l’échelle mondiale. Les tribunaux doivent donc souvent s’appuyer sur des informations issues de multiples juridictions.
Le cabinet vous conseille et vous assiste en cas d’accusation de délit d’initié ou en tant que victime.