La clause compromissoire est une clause d’arbitrage. Il s’agit s’agit d’une stipulation contractuelle permettant aux parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage plutôt qu’aux juridictions étatiques. Elle se trouve dans les contrats commerciaux, offrant une alternative souvent perçue comme plus rapide et spécialisée pour la résolution des différends.
L’article suivant permet de mieux comprendre la clause d’arbitrage, ses conditions de validité, ses effets et ses implications pratiques. En se basant sur les dispositions légales et les interprétations jurisprudentielles, il offre une vue d’ensemble claire et détaillée de cette notion souvent utilisée en droit commercial.
Types de conventions d’arbitrage
Le compromis
Défini à l’article 1442 du Code de procédure civile (CPC), le compromis est une convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage. Le compromis peut être conclu même si une instance est déjà engagée devant une juridiction (CPC art. 1446). La spécificité du compromis réside dans le fait qu’il intervient une fois que le différend a déjà surgi, offrant ainsi une voie de résolution alternative, souvent plus flexible et adaptée à la nature du litige.
La clause compromissoire
Toujours selon l’article 1442 du CPC, la clause compromissoire est une convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges pouvant survenir relativement à ces contrats. La réforme de 2011 a renforcé cette définition, unifiant les régimes de la clause compromissoire et du compromis. La clause compromissoire se distingue par son caractère anticipatif, inséré dans le contrat avant la survenance de tout litige, et visant à prévoir un mécanisme de résolution des différends à l’avance.
Règles communes aux conventions d’arbitrage
Conditions de validité
Les conditions de validité de la clause d’arbitrage sont strictes. Selon l’article 2059 du Code civil, la clause ne peut porter que sur les droits dont les parties ont la libre disposition. Certaines matières, telles que les questions d’état et de capacité des personnes, le divorce, et les litiges concernant les collectivités publiques, sont exclues de l’arbitrage (C. civ. art. 2060). Ces restrictions visent à préserver les domaines jugés sensibles ou relevant de l’intérêt public, où l’intervention d’un juge étatique est jugée nécessaire.
Autonomie
L’article 1447 du CPC consacre l’autonomie de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal. Cette autonomie signifie que la nullité ou l’inefficacité du contrat principal n’affecte pas la validité de la clause compromissoire. Ainsi, même si le contrat principal est annulé pour une quelconque raison, la clause compromissoire demeure valide, permettant aux parties de recourir à l’arbitrage pour résoudre leur différend.
Forme écrite
La forme écrite de la convention d’arbitrage est imposée à peine de nullité par l’article 1443 du CPC. Cette exigence s’applique tant à la clause compromissoire qu’au compromis, garantissant ainsi la preuve de l’accord des parties à recourir à l’arbitrage. La validité de la clause compromissoire par référence à un autre document est conditionnée à la connaissance de la clause par les parties, à son acceptation lors de l’acceptation du contrat, et à l’acceptation explicite de la référence au document.
Désignation des arbitres
La convention d’arbitrage doit désigner les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation (CPC art. 1444). En l’absence de telles dispositions, des règles supplétives s’appliquent (CPC arts. 1451 à 1454). Le principe de l’égalité des parties dans la désignation des arbitres est d’ordre public, garantissant une désignation équitable et équilibrée des arbitres pour toutes les parties concernées.
Effets des conventions d’arbitrage
Incompétence des juridictions étatiques
En principe, les juridictions étatiques sont incompétentes pour les litiges relevant d’une convention d’arbitrage, sauf si la clause compromissoire est manifestement nulle ou inapplicable (CPC art. 1448). Ce principe, connu sous le nom d’effet négatif de la compétence-compétence, signifie que seul le tribunal arbitral a la compétence initiale pour statuer sur sa propre compétence, limitant ainsi l’intervention des juridictions étatiques.
Mesures provisoires et conservatoires
Avant la constitution du tribunal arbitral, il est possible de saisir les juridictions étatiques pour obtenir des mesures provisoires ou conservatoires en cas d’urgence (CPC art. 1449). Cela inclut les mesures d’instruction ou les mesures conservatoires nécessaires pour préserver les droits des parties en attendant la formation du tribunal arbitral.
Validité et nullité de la clause compromissoire
Acceptation de la clause
Selon l’article 2061 du Code civil, la clause compromissoire doit être acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, sauf si cette partie a succédé aux droits et obligations de celle qui l’a initialement acceptée. Si la clause a été conclue en dehors de l’activité professionnelle de l’une des parties, elle ne peut être opposée à celle-ci. Cette disposition vise à protéger les parties non-professionnelles, souvent moins informées et potentiellement moins équipées pour évaluer les implications d’une clause compromissoire.
Nullité de la clause
La nullité de la clause compromissoire n’affecte pas la validité du contrat principal. La clause est simplement réputée non écrite si elle est invalidée (CPC art. 1447). L’autonomie de la clause compromissoire permet de maintenir le recours à l’arbitrage même si le contrat principal est annulé, résilié ou caduc.
Conclusion
La clause d’arbitrage joue un rôle central dans la résolution des litiges commerciaux, offrant une alternative souvent plus efficace aux juridictions étatiques. Toutefois, sa validité repose sur des conditions strictes, et son autonomie par rapport au contrat principal en fait une disposition robuste mais complexe. Les récentes réformes législatives et la jurisprudence continuent de façonner et de clarifier les contours de cette institution juridique essentielle.