Le cautionnement bancaire est un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’un emprunteur en cas de défaillance. C’est donc une garantie personnelle qui permet à la banque de réduire son risque d’impayé en demandant paiement des sommes dues à la personne qui s’est portée caution.
Le contrat de cautionnement auprès d’une banque, doit respecter le formalisme légal de l’article L.331-1 du code de la consommation, sous peine de nullité.
Le contrat de cautionnement bancaire est donc soumis à des conditions de forme, exigeant des mentions manuscrites définies par la loi (1.).
De plus, le contrat de cautionnement bancaire est également soumis à des conditions de fond, et fait l’objet d’un abondant contentieux, portant sur le principe de proportionnalité (2.).
L’exigence du formalisme du contrat de cautionnement bancaire
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d’une mention spécifique prévue par l’article L.331-1 du code de la consommation :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Si la caution s’engage en tant que caution solidaire elle devra ajouter la mention prévue par l’article L.331-2 du code de la consommation :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civile et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X. »
La Cour de cassation est venue rappeler que ces deux textes étaient applicables à toute personne physique, même dirigeante d’une société, qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel (Cass. com.10 janv. 2012, n°10-26.630).
En cas de non-respect de ces mentions obligatoires, la sanction de l’article L.343-1 du code de la consommation prévoit la nullité du contrat de cautionnement.
Si la jurisprudence était extrêmement rigoureuse sur le formalise de la mention, elle connaît depuis quelques années un très léger assouplissement dans l’exigence de la reproduction « stricto sensu » du texte.
Tout d’abord, les erreurs d’orthographes ou de ponctuation ne suffisent pas à faire reconnaître la nullité du cautionnement (Cass. com., 5 avr. 2011, n°10-16.426 ; Cass. com., 14 juin 2016, n°15-11.106).
Ensuite, il a été jugé que « la substitution du terme banque à ceux de prêteur et de créancier, n’affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L.341-2 et suivants du code de la consommation » (Cass. 1er civ., 10 avr. 2013, n°12-18.544
En revanche, si la mention devient inintelligible l’acte sera sanctionné par la nullité. A titre d’exemple, dans le cas de la substitution du mot « sans » au mot « si » ou en l’absence de la conjonction « et » (Cass. com., 22 sept. 2015, n°14-15.645).
Le principe de proportionnalité du contrat de cautionnement bancaire
Le contrat de cautionnement bancaire doit respecter les dispositions de droit commun, à savoir, consentement, capacité et contenu licite.
Outre ces conditions, la loi impose également un principe de proportionnalité.
En effet, conformément à l’article L.341-4 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Dès lors l’engagement de la caution doit être proportionné à l’état de son patrimoine.
Il convient d’apprécier le caractère disproportionné du contrat de cautionnement à la date de sa conclusion ; peu importe, dès lors, que la caution se soit appauvrie ultérieurement (Cass. com., 12 mars 2013, n°12-29.030).
C’est au dirigeant d’apporter la preuve que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus au moment de la conclusion du contrat. (Cass. com., 17 mai 2011, n°10-11.810, Cass. com., 13 sept. 2017, n°15-20.294).
Le caractère proportionné du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement (Cass. com., 11 mars 2020, n°18-25.390
Le critère de proportionnalité, relève du pouvoir des juges du fond, qui s’analyse par rapport aux biens et revenus déclarés par la caution, le créancier n’ayant pas, en l’absence d’anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude de ces déclarations (Cass. com., 14 déc. 2010, n°09-69.807).
Il faudra donc vérifier les éléments déclarés à la banque et notamment la fiche du patrimoine qui lui a été remis pour apprécier la disproportion.
De plus, il est à préciser que les objectifs d’enrichissement ne peuvent pas être pris en compte dans le patrimoine de la caution pour apprécier le caractère disproportionné « La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie » (Cass. com., 9 avr. 2013, n°12-17.891, Cass. com., 4 juin 2013, n°12-15.518).
Enfin, la sanction de la disproportion n’est pas la nullité du cautionnement, mais une déchéance qui prive le créancier du droit d’agir contre la caution.
Toutefois, la caution n’est pas libérée avant le terme, et le créancier pourra toujours agir si le débiteur revient à meilleure fortune avant l’expiration du contrat.
Le cabinet d’avocat vous conseille en cas de non-respect des conditions de validité du contrat de cautionnement et vous assiste dans le cadre d’une action judiciaire à mener.