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Avocat – Referé provision – demande en paiement

Référé-provision

Le référé-provision est une procédure rapide qui permet d’obtenir une ordonnance condamnant son débiteur à payer une dette à titre provisoire. Le juge pourra prononcer une condamnation au paiement d’une provision sous la seule condition que l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable (article 873 alinéa 2 CPC).

En cas de contestation sérieuse sur l’existence de la créance, le juge rejettera la demande de provision et renverra le créancier à mieux se pourvoir.  Dans ce cas le créancier devra agir au fond pour obtenir condamnation.

Il est à rappeler que les décisions rendues en référé sont des mesures provisoires qui n’abordent pas le fond du litige. Elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal mais sont exécutoires.

En l’absence de procédure au fond, la condamnation au paiement d’une somme d’argent à titre provisoire peut de facto devenir définitif. En effet, l’ordonnance de référé est souvent la solution au litige. Dès lors, il ne sera pas nécessaire de poursuivre la procédure au fond.

Comment déposer une assignation en référé-provision ?

La procédure de référé est orale. Il faudra saisir le tribunal compétent matériellement et territorialement.

Par principe, l’avocat est obligatoire . Toutefois, si la créance est inférieure à 10 000 euros, l’avocat n’est pas nécessaire. Il faudra néanmoins assurer seul la rédaction de l’assignation, la saisie du tribunal et les débats.

Il faudra donc prendre date auprès du tribunal, rédiger l’assignation, la faire délivrer, l’enrôler au tribunal puis plaider l’affaire. L’avocat en charge du dossier assure de manière efficace l’action en recouvrement de créances devant le juge des référés compétent. 

Le tribunal de commerce sera compétent si la créance a pour origine un contrat commercial ou concerne une relation entre professionnelle. Au contraire, le tribunal judiciaire sera compétent si la créance est civile compte tenu du caractère non professionnel des parties. Il est à préciser que la partie non-commerçante bénéficie d’une option et pourra choisir le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant.

Concernant la compétence territoriale, les règles de droit commun prévues à sont applicables. Le juge des référés compétent est celui de la juridiction territorialement compétente pour trancher le litige au fond. L’existence d’une clause de compétence prévue au contrat doit être vérifier avant de saisir la juridiction.

Les conditions du recouvrement de créances par le référé-provision

Dans le cadre de la procédure en référé-provision, l’urgence n’est pas requise (Com. 7 mars 1995, n° 93-13.544).

La seule condition consiste en l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. La condition est impérative, avant d’accorder une provision le juge doit vérifier que la créance n’est pas sérieusement contestable (Civ. 3ème, 4 mars 2014, n °13-10.024).

La Cour de cassation contrôle l’existence d’une contestation sérieuse (Ass. plén, 16 novembre 2001, pourvoi n°99-20.114). Elle vérifie si les motifs du juge des référés pour refuser une provision sont incohérents ou erronés (Com. 11 mai 1993, n°90-20.430).

Le juge devra accorder le versement d’une provision en l’absence de contestation sérieuse. Il ne peut en même temps constater le bien-fondé d’une créance et refuser de faire droit à une demande de provision.

L’absence de contestation sérieuse est donc le critère qui va permettre d’obtenir ou pas la condamnation au versement de la provision.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de la créance. Au contraire, le défendeur devra rapporter la preuve que la créance est sérieusement contestable (Cass. 1re civ., 4 nov. 1987, Cass. com., 22 nov. 1994).

Le juge a donc l’obligation de vérifier si le moyen est ou non sérieux.  C’est la plus ou moins grande évidence de la solution au fond du litige nécessairement soumis à l’examen du juge des référés qui le déterminera à accueillir ou non la demande de provision. 

Si le juge doit interpréter les clauses d’un contrat pour prendre sa décision, il ne pourra pas accorder de provision (Civ. 1ère, 4 juill. 2006, n°05-11.591 ; Com. 23 sept. 2014 n° 13-11.836).

Toutefois, il en va autrement lorsqu’il incombe au juge d’interpréter non pas un contrat mais la loi (Soc., 24 juin 2009, pourvoi n°08-42.116 ; Soc., 4 novembre 1998, pourvoi n°96-44.111).

Une instance pendante au fond n’est pas un motif sérieusement contestable (Civ 2ème, 21 janvier 2010, F-P+B b°09-12.831).

Enfin, l’existence d’une procédure pénale n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’allocation d’une provision (Civ. 2e, 13 mars 2008).

Si le juge doit accorder une provision en l’absence de contestation sérieuse, il reste libre de pouvoir décider du montant à allouer. 

Le montant de la provision

Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Com.11 mars 2014, n°13-13.304).

Autrement dit, il n’est pas nécessaire que le montant de la créance soit déterminé.

Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de la provision (Cass 1er civ. 24 oct. 2000). Selon une formule souvent reprise, « le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée » (Com. 20 janv. 1981, n°79-13.050).

Le juge des référés peut donc accorder tout ou partie de la provision demandée, mais ne peut aller au-delà de la créance. En effet, la provision ne peut pas être supérieur au montant de la créance non sérieusement contestable de l’obligation.

Toutefois, la provision peut correspondre à la totalité de la créance si elle est incontestable dans sa totalité.

Le défendeur peut quant à lui contester le montant de la provision en rapportant la preuve que la somme allouée est supérieure au montant non contestable de la créance alléguée

L’exécution et recours de l’ordonnance de référé-provision

L’ordonnance du juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée au principal, elle n’a qu’un caractère provisoire. Cela signifie que les parties peuvent saisir le juge du principal sans risquer de se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Toutefois, il n’y a presque jamais d’assignation au fond après qu’ait été rendue une ordonnance de référé provision. 

En effet, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire (art.514 CPC). Cela signifie que l’ordonnance peut être mise à exécution immédiatement. L’instance au fond n’aura donc plus d’intérêt si le créancier a obtenu gain de cause.

Le juge ne peut pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé (art. 514-1, al 3 CPC).

L’ordonnance de référé peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à moins qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant de la créance (art. 490, al.1 CPC).

En cas d’appel, il est possible de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel, qui statuera en référé par une décision non susceptible de pourvoi.

Dans ce cas, il faudra apporter la preuve d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (art. 514-3 CPC).

Si le débiteur n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé il sera possible d’envisager les mesures d’exécution pour récupérer les sommes dues.

Le cabinet vous assiste dans le cadre de  recouvrement de créances et vous propose une stratégie adaptée à chaque situation pour obtenir paiement le plus rapidement possible.

Les avantages du référé-provision

La procédure de référé-provision permet d’obtenir un titre exécutoire condamnant son débiteur à payer une provision correspondant à la créance impayée. C’est une procédure rapide qui permet d’éviter les  longueurs d’un procès et d’obtenir un titre exécutoire avant toute condamnation définitive.  

Si l’ordonnance de référé-provision est une décision provisoire, elle permet souvent de mettre fin au litige, et rend inutile la procédure au fond.  

 

Les inconvénients du référé-provision

La procédure de référé provision n’aura de chance de succès que si et seulement si, l’obligation ayant donné naissance à la créance n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc le risque que le créancier n’obtienne pas paiement si le défendeur démontre le caractère contestable. 

De plus, cette procédure ne permet pas d’obtenir de dommages et intérêts. 

 

 

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