Précautions dans le choix de la dénomination sociale de la société
Définition de la dénomination sociale
La dénomination sociale est le nom attribué à une société dotée de la personnalité morale. Toute société commerciale doit avoir une dénomination sociale désignée dans ses statuts (C.com., art. L. 210-2). La dénomination sociale ne doit pas être confondu avec la raison sociale. La raison sociale est uniquement composée du nom de tous les associés suivie du terme « et compagnie » et n’existe plus pour les sociétés commerciales. Seule la société civile peut encore bénéficier d’une raison sociale. Il est à préciser que la forme juridique de la société n’a pas à être indiquée dans la dénomination sociale.
Conformément aux article (L.221-2, L. 222-3, L.223-1 al.2 et L.224-1 al.2 du c.com) la forme de la société doit être précédée ou immédiatement suivi de la dénomination sociale sur les documents de la société. Dès lors, si la dénomination sociale intègre la forme juridique de la société il y aura un doublon mentionné sur les documents officiels. Il est donc conseillé de ne pas ajouter la forme juridique dans la dénomination sociale (ex : SARL, SAS, SA, EURL etc…).
La dénomination sociale devra faire l’objet d’une publication lors de la constitution de la société ou lors de son changement (C.com., art. R. 210-3 ; art. R. 123-53 ; art. R. 123-157).
Le choix de la dénomination sociale de la société
La dénomination sociale est librement choisie par les associés fondateurs. La société peut choisir un nom correspondant à son activité, un nom fantaisiste ou patronymique. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits que les tiers pourraient avoir sur cette dénomination.
La dénomination sociale liée à l’activité de la société
La dénomination sociale peut désigner l’activité de la société. Toutefois, la dénomination sociale doit être licite, elle ne doit pas porter atteinte à l’ordre public. Elle ne pourra pas désigner une activité illégale.
La dénomination sociale ne doit pas induire les personnes en erreur. Il ne sera pas possible d’utiliser une activité règlementée (architecte, médecine, expertise-comptable, établissement de crédit…) si la société ne réunit pas les conditions légales ou réglementaires exigées pour l’exercice de cette activité.
Par exemple, il a été jugé que la dénomination « Société Architeck » choisi par une société de promotion et construction immobilière et qui ne remplissait pas les conditions légales de la profession d’architecte, ne pouvait utiliser ce terme dans sa dénomination (Cass. crim., 25 janv. 1990, no 88-86.716).
Peut-on utiliser un nom fantaisiste pour la dénomination sociale ?
Les associés peuvent librement choisir des termes fantaisistes, dans toutes les langues, avec du sens ou pas. Les signes de ponctuation sont autorisés. A titre d’exemple, le signe @, l’astérisque ( * ) ou un slash (/ ), sont autorisés, si ils ne créer pas une tromperie ou une confusion ( CA Paris, 16 févr. 2001). Au contraire, le symbole de l’euro est interdit dans la dénomination sociale (CA Amiens, 9 sept. 2004, no 04-290).
Il est donc possible d’utiliser un nom fantaisiste mais il faudra être vigilant au risque de confusion que celui-ci peut représenter à l’égard des personnes ou l’atteinte à l’ordre public.
Peut-on utiliser son nom propre pour la dénomination sociale ?
Le nom d’un ou plusieurs associés peuvent également composer la dénomination sociale d’une entreprise commerciale, SARL, SA, SNC (L.223-1 etL.224-1 c.com, L.221-2). Il est interdit d’utiliser le nom d’un tiers sans son autorisation sauf si ce nom est ordinaire (ex : Durand).
L’associé qui cède son nom à la société ne pourra pas interdire la société de l’utiliser. En effet, il est de jurisprudence constante que l’associé qui accepte que son nom en soit la dénomination sociale, octroi à la société un droit irrévocable sur son nom compte tenu du caractère distinctif de celui-ci (Cass.com., 12 mars 1985, no 84-17.163, arrêt Mazenod Cass.com., 27 févr. 1990, no 88-19.194).
Il sera donc judicieux d’indiquer dans les statuts de la société que le nom patronymique ne pourra être utilisé par la société qu’à titre temporaire et sous certaines conditions.
Les préalables au choix de la dénomination sociale
La dénomination sociale peut entrer en conflit avec une marque déposée, une dénomination sociale déjà inscrite au RCS, ou encore avec le droit d’auteur et un nom de domaine.
Vérifier l’existence d’une marque
Tout d’abord il faudra vérifier si une marque a été déposée à l’INPI. Conformément à l’article L.713-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, la dénomination sociale ne peut pas correspondre à une marque antérieurement déposée par un tiers pour commercialiser sous cette dénomination des produits ou services identiques ou similaires à ceux du propriétaire de la marque.
Le dépôt à titre de marque d’un terme déjà utilisé comme dénomination sociale est nul, et ce même en l’absence de fraude du déposant, dès lors qu’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits ou services des entreprises concernées (C.propr. intell., art. L. 711-4, b).
Le droit d’antériorité invoqué à l’égard de la marque naît à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (Cass.com., 19 janv. 1988, no 86-15.112). L’appréciation globale du risque de confusion s’apprécie compte tenu de la ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes.
Il est donc important de vérifier le registre de l’Institut national de la propriété industrielle avant de choisir une dénomination sociale afin de vérifier si une marque est déposée.
Vérification de la dénomination au RCS
Il est de jurisprudence constante que les personnes morales ont un droit privatif sur leur dénomination (Cass. 1re civ., 15 juill.1963, no 61-11.935 ; Cass. com.,12 mars 1985, no 84-17.163). Ce droit est opposable aux tiers à compter de l’immatriculation de la société au RCS (Cass. com., 7 avr.1992, no 90-11.278). Dès lors, il faudra vérifier auprès du greffe du tribunal de commerce si une société utilise déjà la dénomination sociale et quelle est son activité.
La Cour de cassation exige un risque de confusion créé par la similitude des dénominations sociales et un détournement de la clientèle de la société dont la dénomination a été usurpée (Cass.com., 31 janv. 1977, no 75-13.984. La Cour de cassation considère par ailleurs que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts (Cass.com., 10 juill. 2012, no 08-12.010).
Le conflit avec le droit d’auteur :
La vérification auprès de l’INPI ou du RCS ne suffit pas. En effet, le droit d’auteur doit également être pris en compte. Un commerçant ayant utilisé un nom commercial antérieurement à la dénomination sociale possède un droit d’auteur sur ce nom, indépendamment du droit des marques. Ce droit d’auteur relève de la propriété littéraire et artistique de l’article 111-1 du CPI.
En effet, l’existence d’une désignation sociale déjà utilisée bénéficie d’une protection liée au droit d’auteur. C’est le principe de l’oeuvre originale et l’antériorité qui assure la protection. Il sera donc utile de faire des recherches et notamment vérifier la disponibilité du nom de domaine.
Le nom de domaine et la dénomination sociale
Une société peut mentionner le ou les noms de domaine des sites internet de la société au registre du commerce et des sociétés (C.com., art. R. 123-53). Dès lors, l’utilisation du nom de domaine sera opposable aux tiers et permettra d’apporter la preuve d’une antériorité d’usage du nom dans le cadre d’un conflit
Le nom de domaine ne doit pas porter atteintes aux droits antérieurs tels que les marques, les noms commerciaux ou les dénominations sociales.
La jurisprudence considère que l’utilisation à titre de nom de domaine de la dénomination sociale d’une société par une entreprise agissant dans le même secteur d’activité constitue une usurpation de cette dénomination lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public.
Outre la similitude dans la désignation du nom de domaine, il faudra prendre en compte l’activité exercée et le risque de confusion entre les sociétés. En effet, si le nom de la société choisie et identique à un nom de domaine mais n’exerce pas dans le même secteur d’activité, le désignation de la société ne portera pas atteinte au droits du tiers. Sauf bien entendu, si cette désignation est protégée auprès de l’INPI dans le secteur d’activité.
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