Créée le 1er août 2003 par la loi de sécurité financière, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’institution chargée d’assurer la surveillance des marchés financiers, la protection et l’information des particuliers en matière d’investissement dans les instruments financiers, ainsi que la régulation des opérations financières.
Elle est issue de la fusion des trois organismes suivants : Conseil des marchés financiers (CMF), Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) et de la Commission des opérations de bourse (COB).
Contrairement à l’ACPR, l’AMF est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. L’AMF contribue également à l’harmonisation des réglementations financières aux niveaux européen et international.
Elle est régie par les articles L. 621-1 à L. 621-35 et R. 621-1 à R. 621-46 du Code monétaire et financier ainsi que par son règlement intérieur.
Organisation de l’AMF
L’autorité des marchés financiers est composée de deux instances principales :
Le Collège
Constitué de 16 membres dont le président de l’AMF, le collège est l’organe décisionnel de l’AMF et est doté d’une compétence générale. C’est donc lui qui exerce les attributions confiées à l’AMF par la loi. Le Collège a notamment la charge d’adopter ou d’autoriser les nouvelles réglementations intéressant les marchés financiers et ses acteurs, les opérations financières et les produits financiers.
Selon le cas, il peut constituer des commissions consultatives sur certains sujets en l’occurrence, les nouveaux produits financiers, la protection juridique des épargnants voire sur les évolutions des techniques de marché.
Enfin, le Collège de l’AMF est doté de pouvoirs de contrôle et d’enquête lui permettant en cas de manquement à la réglementation financière, de décider de l’ouverture d’une procédure de sanction et de transmettre les griefs à la Commission des sanctions.
La commission des sanctions
La commission des sanctions officie comme organe juridictionnel de l’AMF et exerce à ce titre le pouvoir de sanction à l’égard de toute personne dont les pratiques violent les réglementations en vigueur ou « de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés ».
La commission des sanctions se compose de 12 personnes (2 conseillers d’État, 2 conseillers de la cour de cassation, 6 personnes désignées par le Ministère de l’Économie et des Finances et représentant les sociétés cotées, 2 représentants des actionnaires salariés).
Les exigences inhérentes à toute fonction juridictionnelle font que le Collège, organe exécutif de l’AMF, soit distinct de la Commission des sanctions, le juge des marchés financiers.
Les missions de l’AMF
L’AMF est avant tout une autorité publique indépendante doté d’un pouvoir normatif. En effet, elle élabore de nombreuses règles énumérées à l’article L.621-7 du CMF. Ainsi, par l’adoption de son règlement général elle détaille les droits et obligations des acteurs financiers. Elle est également tenue de réglementer les opérations financières ainsi que l’information diffusée par les sociétés cotées.
Ainsi, l’AMF surveille les opérations effectuées sur les instruments financiers offerts au public et sur les marchés réglementés afin de protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
L’AMF dispose également de larges pouvoirs d’enquête et d’investigation par des perquisitions et saisie de tous documents ou informations utiles à l’exercice de sa mission (C. mon. fin., art. L. 621-8-4), ainsi que d’un pouvoir d’injonction et de sanction.
L’AMF a ensuite la charge de l’autorisation des produits d’épargne collective. En effet, elle autorise la création de SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) et de FCP (fonds communs de placement). Pour ce faire, elle s’assure de la sincérité de l’information figurant dans le prospectus simplifié de chaque produit devant être remis au client avant investissement.
Enfin, le gendarme des marchés a aussi la charge de réguler des marchés financiers et de leurs infrastructures. En effet, il lui revient de définir les principes d’organisation et de fonctionnement auxquels les acteurs du marché doivent se conformer. Voir le règlement général de l’AMF
Le pouvoir de sanction de l’AMF
Comme précédemment évoqué, l’AMF peut procéder à des contrôles et à des enquêtes en cas de pratiques contraires à son règlement général. Les dossiers sont ensuite transmis à la commission des sanctions qui peut soit, prononcer des sanctions ou délivrer des injonctions contre les auteurs de ces pratiques.
Les sanctions pouvant être prononcées contre les professionnels des marchés financiers dans l’exercice de leur activité sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis (art. L.621-15 III CMF)
Ces sanctions peuvent également revêtir un caractère pécuniaire. Ainsi, la commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires contre les acteurs des marchés financiers dont le plafond est fixé à 100 millions d’euros pour les personnes morales et à 15 millions pour les personnes physiques.
L’article L. 621-15 II du CMF, dresse la liste des personnes contre lesquelles l’AMF peut prendre des sanctions. Pour certaines infractions pénales, l’article L.465-3-6 du CMF prévoit les modalités de distribution des actions entre le Procureur de la République ou l’AMF.
Le recours contre les sanctions de l’AMF
Les sanctions prononcées par la Commission des sanctions de l’AMF peuvent faire l’objet de recours. Ainsi, les recours contre les décisions individuelles relatives aux sanctions ou aux agréments concernant les professionnels des marchés financiers doivent être portés devant le Conseil d’État. Les recours émanant des autres personnes relèvent de la compétence de la cour d’appel de Paris.