La contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale

par | 1 Nov, 2021 | Actualités juridiques, Exprime Avocat

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle n’était pas une clause pénale (13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.059).

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale :

Un salarié engagé en tant qu’ingénieur, a saisi la juridiction prud’homale afin, notamment, d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Ayant été condamné à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, la société a interjetée appel de la décision.

En appel, la société faisait valoir que : « la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire qui tend à sauvegarder la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle et à compenser l’atteinte qui y est portée, est bien une clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou d’augmenter ».

La Cour de cassation devait donc apprécier si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue une clause pénale pouvant être modulée par le juge conformément à l’article 1231-5 du Code civil (Cass. soc., 22 déc. 1988, n°85-42.209).

Sans surprise, la Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue une indemnité compensatrice de salaire et non pas une indemnité forfaitaire pouvant faire l’objet de modulation par le juge.

En effet, la Cour distingue l’indemnité compensatrice qui consiste à compenser la restriction du salarié à exercer une activité, de l’indemnité forfaitaire qui résulte d’une inexécution contractuelle.

Pour rappel, une clause pénale prévoit à l’avance le versement d’une somme que l’une des parties sera tenue de payer en cas de non-respect d’un engagement contractuel. Cette somme constitue une indemnité forfaitaire résultant de l’inexécution d’une obligation (Cass. soc., 25 nov. 1970, no 69-40.566 ; Cass. soc., 25 oct. 1972, no 71-40.391).

Au contraire, l’indemnité compensatrice est une part de salaire, étant allouée en raison d’un travail antérieur. Dès lors la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence a le caractère de salaire et non pas d’indemnité forfaitaire (Cass. soc., 8 juin 1999, n°96-45.616 ; Cass. soc., 4 nov. 2020, n°18-20.210)

Compte tenu de sa nature, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale dont le montant ne peut être réduit par le juge.

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