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Définition, rôle et enjeux du siège social des sociétés
Le siège social d’une société ne doit pas être confondu avec l’adresse de l’établissement. En effet, l’établissement correspond au lieu d’exploitation de l’entreprise tandis que le siège social est le lieu administratif et juridique de la société. Il faudra donc rappeler la définition du siège social, son rôle et ses enjeux pour enfin savoir où il est possible d’installer le siège social d’une société.
Sur la définition du siège social
Le siège social est le domicile de la société. Il doit être mentionné dans les statuts (C. com., art. L. 210-2). Le siège social doit également figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, à peine d’une amende de 750 euros (C. com., art. R. 123-237, al. 1er, 3°).
Le siège social constitue le lieu où fonctionnent les organes de direction et les principaux services de la société. C’est donc le lieu administratif et juridique par opposition au lieu d’exploitation de l’entreprise. En effet, le siège social n’a pas à correspondre au lieu d’exploitation de la société (production, techniques, fabrication, prestations de services, ventes, etc.) mais au lieu ou s’exerce l’activité juridiques et administratives (assemblée générales, comptabilité).
Dès lors, il sera possible de décidé d’une adresse de siège social différente de celle du lieu de l’exploitation, c’est à dire de l’usine, d’un commerce ou d’une agence. Néanmoins, il est tout à fait possible que le lieu d’exploitation de l’entreprise constitue également le siège social de la société.
Le rôle du siège social
Conformément à l’article L.123-11 du code de commerce, une société ne pourra être immatriculée que si elle justifie de la jouissance d’un local. Le choix du siège social a une grande importance juridique puisqu’il va déterminer la nationalité de la société mais aussi les règles de compétence, et notamment :
– La loi applicable à la société : la loi française s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en territoire français (C. com., art. L. 210-3).
– Les tribunaux territorialement compétents pour connaître des litiges concernant la société ou pour prononcer l’ouverture d’une procédure collective ;
– Le lieu où se réunissent les assemblées, où doivent être déposés les documents destinés à l’information des associés ou des actionnaires, où doivent être effectuées les formalités de publicité ;
– Le lieu d’accomplissement des formalités au registre du commerce et des sociétés.
Comment choisir le siège social de son entreprise ?
Attention, il est très important de bien désigner le siège social afin d’échapper au risque de requalification de l’adresse du siège social par les juges. En effet, si le siège social indiqué dans les statuts ne reflète pas le véritable lieu où la société statutaire à son centre d’activité juridique il peut être modifié par les juges (Cass.com., 12 déc. 1972, no 71-11.682).
Les éléments essentiels permettant d’établir le véritable siège social sont :
– Le lieu de réunion des assemblées ou des organes d’administration,
– Le lieu où est tenue et centralisée la comptabilité eu égard à l’importance des bureaux et leur installation,
– Le lieu où elle a ses comptes bancaires
– Le lieu où elle passe ses principaux contrats et où elle réalise ses opérations financières
– Le lieu où elle fait ses déclarations fiscales et paye ses impôts (CA Paris, 3e ch.,30 janv. 1970).
L’article L. 210-3 du code de commerce et l’article 1837 du code civil prévoient que les tiers disposent d’une option et ont le choix dans leurs relations juridiques avec la société entre la prise en compte du siège statutaire et celle du siège réel (Cass.com., 23 févr. 1993, no 91-12.583).
L’intérêt étant de faire reconnaître un siège social statutaire fictif et de prendre en compte le siège sociale réel permettant ainsi de bénéficier des avantages du lieu du véritable siège. En revanche, cette option n’est pas ouverte lorsqu’il s’agit de déterminer le tribunal ayant à connaître de l’ouverture d’une procédure collective.
Toutefois, il est à préciser que dans le cadre du déplacement frauduleux du siège social avant le dépôt de bilan, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait l’ancien siège reste compétent lorsque la saisine du tribunal intervient dans les six mois d’un changement de siège.
Où installer le siège social ?
Le siège social doit être domicilié dans un local dont la société à la jouissance. Toutefois, la société peut également être domiciliée au lieux d’habitation du représentant légal, dans les locaux d’une autre entreprise ou dans les bureaux d’une société de domiciliation ».
La jouissance d’un local
En principe, le siège social se situe dans les locaux dont la société a la jouissance privative, soit en tant que propriétaire, soit en tant que locataire. La société devra donc justifier d’un acte de propriété ou d’un contrat de location (bail ou bail commercial pour les sociétés commercial) ou encore tout autres justificatifs permettant d’établir la jouissance d’un local. A défaut, elle pourra néanmoins être domiciliée dans différents lieux.
La société domiciliée dans le local d’habitation du représentant légal
Depuis la loi no 2003-721du 1er août 2003, « toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et à y exercer une activité sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Autrement dit, le représentant légal peut donc installer le siège social à son domicile de manière permanente.
Toutefois, en cas de dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal ne peut en installer le siège à son domicile, que pour une durée maximum de cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux. » (C.com., art. L. 123-11-1, al. 1er). Dès lors, il faut distinguer la domiciliation permanente qui ne sera possible que si aucune dispositions légales ou contractuelle ni contrevient, de la domiciliation provisoire qui constitue une liberté de domiciliation.
La domiciliation permanente dans un local d’habitation
La domiciliation permanente ne sera possible que dans des cas limités, étant donné que de nombreuses stipulations contractuelles peuvent l’en empêcher. Ce sera notamment le cas du contrat de location ou encore le règlement de copropriété. De plus, certaines dispositions législatives pourront également être un obstacle à cette installation et notamment l’article L.631-7-1 CCH. Quoiqu’il en soit le domiciliation provisoire doit rester possible.
La domiciliation provisoire dans un local d’habitation.
Conformément à l’article L. 123-11-1 du code de commerce la durée maximale d’établissement du siège social d’une société au lieu du domicile du représentant légale est de cinq ans maximum et doit respecter certaines conditions :
L’installation provisoire du siège social doit intervenir dans le local du représentant légal de la société (gérant, président, administrateur) peu importe qu’il soit propriétaire ou locataire.
Par principe, l’autorisation de domiciliation provisoire dans un local à usage d’habitation est subordonnée à une notification écrite et préalable au bailleur et syndicat de la copropriété. La domiciliation provisoire dans un local d’habitation est possible « nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire ». Ainsi, les clauses d’un règlement de copropriété, ou les clauses d’habitation bourgeoise ne peuvent s’y opposer. Toutefois, le représentant légal de la société ne pourra accueillir à l’adresse du siège social ni secrétariat, ni clientèle, et exercer aucun trouble lié à une telle activité (Cass. 3ème civ. 25 févr. 2016 n°15-13.856). Dès lors, il semble que la clause du bail excluant la domiciliation provisoire ne pourra pas produire d’effet.
A l’expiration de la période de domiciliation provisoire
Trois mois avant l’expiration du délai prévu par l’article L. 123-11-1 du code de commerce, le greffe demande au représentant légal de lui communiquer l’adresse du nouveau siège social. A défaut de réponse, le greffier qui tient le registre du commerce et des sociétés procède à la radiation de la société (C.com., art. R. 123-171). (Il est à rappeler que la radiation d’office de la société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet la perte de la personnalité morale).
En cas de radiation il faudra informé le greffe de la régularisation. A défaut de réponse, malgré la régularisation de la situation, la société peut saisir le juge commis à la surveillance du registre afin de voir rapporter cette radiation (C.com., art. R. 123-138). Il est préciser qu’en cas de changement de domicile, le représentant légal de la société est tenu de transférer le siège social de la société dans son nouveau domicile ou dans un autre local.
Il a été jugé qu’un gérant de SARL qui ne transfère pas, après son divorce, le siège social de la société fixé à l’ancien domicile commun commet une faute de gestion et doit indemniser son ex-épouse pour les troubles subis en raison de ce maintien (CA Montpellier, 31 mars 2015, no 13/05654).
Le siège social : domiciliation dans les locaux d’une entreprise
Deux ou plusieurs entreprises sont autorisées à installer leur siège social dans des locaux occupés en commun (C.com., art. L. 123-11, al. 2). Dès lors, une société peut se faire domicilier dans les locaux d’une autre entreprise.
S’il s’agit de sociétés appartenant à un même groupe, il est expressément prévu que les sociétés du groupe (ou certaines d’entre elles seulement) ont la faculté d’installer leur siège social dans un local dont l’une des sociétés appartenant au groupe a la jouissance. Dans cette hypothèse, le contrat de domiciliation n’est pas obligatoire.
Le siège social par un contrat de domiciliation
Les sociétés de domiciliation sont soumises à une réglementation stricte et doivent obtenir un agrément de la préfecture pour exercer cette activité. La domiciliation suppose la conclusion d’un contrat de domiciliation entre la société domiciliée et une entreprise de domiciliation.
Pour justifier de son siège social, la société domiciliée doit produire lors de sa demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés le contrat de domiciliation comportant les références de l’agrément préfectoral (C.com. art. R. 123-169). Ce contrat doit être écrit et être conclu pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Il doit mentionner les références de l’agrément de l’entreprise de domiciliation (C.com., art. R. 123-168).
Le contrat de domiciliation peut parfois laissé supposer que la société n’a finalement pas d’établissement et constitue une coquille vide. Quoiqu’il en soit, en principe, la société ne peut indiquer l’adresse du siège social d’un contrat de domiciliation comme lieu d’exploitation de la société.
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