Délai de forclusion en matière de créance contestée

par | 9 Nov, 2024 | Actualités juridiques

Jurisprudence

Arrêt Cass. com., 23 octobre 2024 – Pourvoi n° 23-17.962

Faits et procédure

En septembre 2018, la société Gazengel a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de [Adresse 2] a déclaré une créance dans cette procédure, créance qui a été contestée. Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge-commissaire a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et a invité le GAEC à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois sous peine de forclusion. Le GAEC a interjeté appel de cette ordonnance, et la cour d’appel l’a confirmée par arrêt du 18 février 2021, signifié le 1er mars 2021.

Le GAEC n’a saisi le tribunal judiciaire qu’en octobre 2021, et, entre-temps, le juge-commissaire a constaté la forclusion du GAEC pour ne pas avoir saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit. Le GAEC a formé appel contre cette décision de forclusion, que la cour d’appel de Caen a finalement annulée, estimant que l’arrêt confirmatif de l’ordonnance du juge-commissaire n’avait pas fait courir un nouveau délai de forclusion.

Moyens et question de droit

La question de droit posée porte sur le point de départ du délai de forclusion dans le cas d’un arrêt confirmatif. Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, le délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente court à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire. La Cour de cassation devait déterminer si la confirmation de l’ordonnance par la cour d’appel fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois à compter de la notification de cet arrêt.

Motivation et décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle que, selon l’article R. 624-5 du code de commerce, si la cour d’appel confirme une ordonnance du juge-commissaire, l’arrêt confirmatif se substitue à cette ordonnance et fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois. La Cour de cassation reproche donc à la cour d’appel de Caen de ne pas avoir pris en compte ce principe et de n’avoir pas fait débuter un nouveau délai de forclusion à compter de la signification de l’arrêt du 18 février 2021.

La Cour juge ainsi que le GAEC est forclos pour ne pas avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt confirmatif, intervenue le 1er mars 2021. Le délai ayant expiré avant octobre 2021, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sans renvoi, confirmant ainsi l’ordonnance de forclusion du juge-commissaire.

Portée de la décision

Cette décision clarifie l’application de l’article R. 624-5 du code de commerce en matière de délais de forclusion. Elle réaffirme qu’un arrêt confirmatif se substitue à l’ordonnance initiale et fait courir un nouveau délai de forclusion. Cela renforce la protection procédurale des parties en leur permettant, dans les cas d’appel, de bénéficier d’un délai supplémentaire d’un mois pour saisir la juridiction compétente.

Cette jurisprudence met l’accent sur l’importance pour les créanciers d’agir rapidement et de respecter strictement les délais de forclusion, y compris dans le cas d’un arrêt confirmatif.

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