L’opposition d’un chèque est une exception au principe d’irrévocabilité de l’ordre de paiement. Elle est prévue par l’article L. 131-35 du code monétaire et financier et exclusivement possible dans des cas limités. L’opposition au paiement du chèque entraîne la révocation immédiate de l’ordre de payer et empêche dès lors le bénéficiaire d’obtenir le paiement du chèque.
L’ordre de paiement d’un chèque est irrévocable
Par principe, l’émission d’un chèque est un ordre de paiement adressé à la banque. Cet ordre de paiement est irrévocable compte tenu de la règle de l’irrévocabilité de la provision. Dès lors, il est rigoureusement interdit de former opposition au paiement d’un chèque, sauf exceptions.
Les cas d’opposition d’un chèque strictement énumérés.
Les causes d’opposition d’un chèque sont prévues par l’alinéa 2 de l’article L.131-35 du code monétaire et financier qui prévoit que : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »
Le vol est étendu à la dépossession involontaire et comprend donc l’extorsion du titre (Com. 18 avr. 2004, n° 01-03.136). L’utilisation frauduleuse peut être constituée en cas de signature non conforme, c’est le cas des chèques faux.
Concernant les chèques à titre de garantie (ou caution). L’ensemble des chèques remis à titre de garantie (bailleur ou autres) ne constitue pas une utilisation frauduleuse et ne peuvent faire l’objet d’une opposition. En effet, la remise à l’encaissement d’un chèque confié à titre de garantie, n’est pas une utilisation frauduleuse (Com. 24 oct. 2000, n°97-21.710). L’action contre la personne ayant encaissé le chèque ne peut se faire sur l’opposition du chèque mais sur une action au fond.
L’absence de provision, la caducité du chèque, le décès ou l’incapacité du tireur ne sont pas des motifs d’opposition au paiement selon l’article L. 131-35 du code monétaire et financier et doivent également faire l’objet d’une autre action.
Le formalise de l’opposition
Comme il a été expliqué conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 131-35, alinéa 2 « le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »
A compter de l’opposition le banquier doit informer les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
La banque sur lequel a été tiré un chèque (c’est-à-dire la banque de celui qui a émis le chèque) n’a pas à vérifier si le motif d’opposition invoqué s’est réalisé. C’est-à-dire que la banque n’a pas à vérifier la réalité du motif invoqué par l’émetteur du chèque ayant fait opposition. Le contrôle doit donc se limiter limite aux motifs prévus par la loi (Com. 16 juin 2015, n°14-13.493).
Le paiement du chèque en cas d’opposition
Si le motif de l’opposition est conforme à ceux prévus par la loi et qu’elle a été formée par écrit, la banque de l’émetteur du chèque n’a pas à s’acquitter du paiement du chèque. L’ordre de paiement est immédiatement révoqué par le tireur et la banque ne peut dès lors prendre en compte un ordre de paiement révoqué.
A défaut, si la banque paye la banque du bénéficiaire, la banque de l’émetteur commet une faute engageant sa responsabilité bancaire au profit de son client.
Si le motif de l’opposition est illicite, le bénéficiaire du chèque peut demander au juge des référés d’ordonner la mainlevée de l’opposition, peu importe qu’une instance en cours soit engagée.
Le bénéficiaire d’un chèque peut agir en mainlevée de l’opposition tant que celle-ci garde effet et jusqu’à la prescription de l’action contre le tiré (Com. 27 nov. 2012, n°11-19.864).