Intuitu personae est une locution latine signifiant en « considération de la personne ». Elle est utilisée pour désigner des opérations juridiques ou actes juridiques conclus au regard de la qualité des parties.
Autrement dit, le contrat conclu « intuitu personae » est un contrat conclu en considération de la personne. Cela signifie que la personnalité des parties est essentielle à la conclusion du contrat.
Les contrats intuitu personae
Il n’existe pas de texte particulier qui dresse la liste des contrats intuitu personae. Tous les contrats qui font de la qualité personnelle de la personne contractante un élément, quasi déterminant à la conclusion d’un contrat, est un contrat intuitu personae.
C’est le cas par exemple du contrat de travail qui est contracté en considération des compétences ou qualités du salarié. Ainsi, l’objet du contrat ne peut être exécuté que par le salarié, ce dernier ne pouvant faire déléguer ses fonctions à un tiers.
Il en sera de même sur le contrat de donation, contrat de mandat, ou encore le contrat portant sur la recherche et l’innovation. De même, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a pu juger que « le cautionnement est un acte intuitu personae liant un créancier et une caution » (Chambre commerciale 22 février 2017, pourvoi n°14-26704).
Les effets de ce type de contrat
Dans les contrats intuitu personae, les qualités personnelles du cocontractant, ses compétences, ou connaissance, constituent pour l’autre partie une garantie de la bonne exécution du contrat.
Ainsi, le contrat intuitu personae ne devrait pas permettre de déléguer l’exécution du contrat à un sous-traitant. De même, la cession peut poser des difficultés, selon la nature du contrat et les clauses de cession.
Enfin, il est à noter que contrairement au principe de transmission des contrats aux héritiers, le contrat intuitu personae est résilié à compter du décès de la personne en considération de laquelle le contrat a été passé.
Il en sera de même en cas de disparition de la personne morale (société). Par exemple, sur le contrat de franchise en cas de fusion-absorption (Com. 3 juin 2008, n°06-18.007) ou encore d’un contrat commercial (Com. 29 oct. 2002, n°01-03.987). Dans ce cas il faudra nécessairement l’accord du cessionnaire.