Officier de Police Judiciaire (OPJ) : définition, missions et pouvoirs

par | 4 Mar, 2023 | Articles droit pénal

OPJ officier de police judiciaire

Les officiers de police judiciaire ou « OPJ », sont des personnes ayant compétence pour effectuer des actes prévus par la loi (enquêtes, placement en garde à vue…). Ils bénéficient dans ce cadre de pouvoir étendus. Ils font partie de la Police Judicaire qui comprend :  « les officiers de police judiciaire » ; « les agents de police judiciaire » et « les agents de police judiciaire adjoints » (art 15 CPP).

Les officiers de police judiciaire ont des pouvoirs et des attributions beaucoup plus larges que les agents de police ou adjoints.

Ils sont en charge des enquêtes et agissent notamment sous l’autorité du procureur de la République (art.12 CPP).

Les personnes ayant la qualité d’OPJ

Les OPJ sont strictement énumérés par l’article 16 du Code de procédure pénale, et comprennent notamment les officiers et gradés de la gendarmerie, les inspecteurs généraux ou encore les commissaires…

A contrario, les agents de police judiciaire (APJ) ou adjoint (APJA) sont prévus à l’article 20 du CPP (exemple : agents de police municipal). Les APJ et APJA secondent les officiers de police judiciaire dans leurs missions.

Les pouvoirs des officiers de police judiciaire

Les attributions des OPJ sont définies à l’article 17 du Code de procédure pénale. En principe, un OPJ a compétence pour accomplir tous les actes relevant de la police judiciaire.

Il peut ainsi recevoir les plaintes et dénonciations et procéder aux enquêtes de police. A savoir, les enquêtes de flagrance (art. 53 à 67 CPP) et enquêtes préliminaires (art.75 à 78 CPP).

Celui-ci peut également agir sur délégation du Juge d’instruction (commission rogatoire et mandat). Ainsi, l’OPJ est seul compétent pour effectuer certains actes, comme le placement en garde à vue.

En outre, ce dernier peut aussi, pour certaines procédures particulières, bénéficier de pouvoirs spéciaux.

Par exemple, pour le constat des infractions commises par un moyen de communication électronique et impliquant des mineurs, l’article 706-47-3 du Code de procédure pénale autorise les officiers de police judiciaire à :   

  • Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
  • Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
  • Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
  • Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret… ».

Il importe néanmoins d’indiquer que le but de l’action de l’OPJ n’est pas de provoquer la commission de l’infraction mais en constater celle-ci. A défaut, tout acte accompli en incitation de la commission desdites infractions est nul.

Limitation territoriale de leur pouvoir

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles » (CPP, art. 18, al. 1er). C’est-à-dire que les officiers de police judiciaire exercent dans le ressort territorial des tribunaux de grande instance à celui ou à ceux auxquels ils sont rattachés.

Toutefois, conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 18 du Code de procédure pénale « les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’ officier de police judiciaire de ce transport ».

Il est à préciser que l’information des magistrats n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions. Il est à préciser que Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sont dans cas,  considérés comme un seul département.

En matière de criminalité organisée, il y a une compétence nationale, sauf opposition du magistrat (CPP, art. 706-80 et 706-82).

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