L’adage : « nul n’est censé ignorer la loi », aussi général soit-il, admet des exceptions. En effet, l’article 122-3 du Code pénal dispose que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ».
L’erreur de droit est une appréciation erronée d’une règle de droit conduisant un individu à croire à tort, qu’il pouvait légitimement accomplir un acte. S’il est prouvé, l’erreur de droit constitue une cause d’irresponsabilité pénale en vertu de l’article 122-3 du Code pénal.
Conditions de l’erreur de droit
L’erreur prévue par l’article 122-3 du code pénal doit obligatoirement porter sur une règle de droit. L’auteur ne commet pas une erreur sur la matérialité des faits (acte), mais bien sur la règle de droit. Ainsi, l’erreur doit porter sur l’existence, l’interprétation ou la portée de la règle.
De plus, cette erreur doit être insurmontable pour que l’agent puisse s’en prévaloir. Autrement dit, qu’à la condition qu’elle n’ait pu être évitée. Ce qui est souvent le cas lorsque l’autorité compétente a fourni une information erronée. Par exemple, sur la remise par erreur d’un permis international (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2006, 05-87.099).
Enfin, elle doit porter sur une croyance erronée du droit d’agir. L’auteur ne doit pas avoir eu de doute sur la légitimité de son acte. Celle-ci doit justifier avoir cru légitimement accomplir le fait reproché (Cass. crim., 13 mai 2003, n°02-84.028). Ainsi, l’erreur doit donc être excusable, c’est-à-dire que l’auteur des faits doit avoir légitimement cru en la légitimité de son acte et avoir fait tout son possible pour se renseigner.
Il est à noter que l’erreur de droit ne joue que dans les infractions intentionnelles. A contrario, dans les infractions non-intentionnelles, l’auteur de l’erreur reste pénalement responsable.
Les effets de l’erreur de droit
Différence entre la responsabilité pénale et civile ?
Il convient de faire une distinction entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Elle ne joue qu’en faveur de l’auteur des faits qui reste responsable sur le plan civil.
Au pénal, l’erreur de droit est une cause subjective d’irresponsabilité pénale. Seul l’individu qui bénéficie de cette excuse subjective peut être déclaré pénalement non responsable. Ainsi, cela n’empêche pas les coauteurs ou les complices de cette personne d’être jugés et condamnés. Dans des situations théoriques, cette excuse peut également s’appliquer aux personnes morales si elle est reconnue pour leurs dirigeants ou représentants.
Au civil, l’erreur de droit n’a aucun effet sur la responsabilité civile. La règle « Nul n’est censé ignorer la loi » est tempérée en ce qui concerne le droit pénal par l’article 122-3 du code pénal, mais cette règle reste fermement applicable en droit civil.
En matière de procédure
Il revient au prévenu de prouver l’erreur de droit pour s’exonérer de sa responsabilité (art.122-3 C. pénal). Le juge ne peut la relever d’office, le prévenu doit invoquer l’erreur de droit devant le juge pénal.
Enfin, il n’est pas possible d’invoquer l’erreur de droit pour la première fois devant la Cour de cassation, car cela doit être fait devant les juges du fond. La jurisprudence est constante sur ce point, considérant que l’invocation de l’article 122-3 du code pénal est irrecevable s’il est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. (Cass. crim., 17 déc. 2019, n°18-86.358).