Les contrats à distance font partie de notre vie quotidienne. Leur essor a suivi celui des nouvelles technologies par internet, courriels et applications interposés.
Méconnu… L´adjectif relève désormais du passé puisque la Cour de cassation a pour la première fois précisé les conditions cumulatives qui font naître un contrat à distance sous l’angle du droit de la consommation.
Nous allons voir que tous les contrats impliquant des échanges à distance n’entrent pas dans la catégorie. S´il paraît évident qu´un achat réalisé à travers des sites de vente comme Amazon, eBay ou encore Alibaba sont des ventes à distances, il y a d’autres situations moins claires.
Le Code de la consommation comme cadre légal ?
Le régime juridique du contrat de vente à distance est établi par les articles L221-1 à L221-19 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L.221 de ce Code de la consommation, un contrat à distance désigne :
« tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».
Le texte semble clair et nous conforte dans l’idée qu´un achat sur Amazon est une vente a distance. Toutefois, la Cour de cassation s’est penchée dessus pour en faire ressortir les trois critères cumulatifs permettant de définir un contrat à distance (Cass. Civ., 1ère, 31 août 2022, n° 21-13.080).
La rénovation d’un appartement au centre des débats
Les faits remontent à 2017 quand un particulier décide de remettre à jour son appartement. Il s’adresse à un professionnel afin de le faire aménager, meubler et décorer. Après avoir reçu différents acomptes, le professionnel envoya une facture pour le solde des travaux. La propriétaire de l´appartement entendit alors récupérer les sommes payées en les considérant comme indûment versées.
En effet, celle-ci demanda en justice l’annulation du contrat et réclamait une indemnisation. La propriétaire reprochait au professionnel de ne pas avoir respecté le formalisme applicable aux contrats conclus à distance prévus par le code de la consommation (art. L.221-5 C. conso).
Il s’agissait donc de savoir si ce contrat relevé du champ d’application du contrat à distance ?
La position du client consistait à dire tout simplement que plusieurs contrats à distance avaient été conclus puisque tous les accords s’étaient fait sans rencontre physique et en utilisant exclusivement des techniques de communication à distance.
La Cour d’appel avait rejeté les prétentions du client en estimant que rien ne permettait d’établir que les contrats avaient été conclus à travers un système organisé de vente ou de prestation de service.
Conclusion : les contrats litigieux ne relèvent pas de la catégorie des contrats conclus à distance de l´article L.221-1 du Code de la consommation.
Et la Cour de cassation, elle en pense quoi ?
La Cour de cassation a considéré comme correcte l’analyse des magistrats de la Cour d´appel. C´est ainsi que la Cour de cassation a considéré que tous les critères repris à l’article L221-1 du Code de la consommation devaient être présents pour qu´un contrat puisse être qualifié de contrat conclu à distance.
C´est ainsi que l´existence d´un contrat à distance nécessite quatre conditions cumulatives.
- Il doit être conclu entre un consommateur et un professionnel
- Dans un système organisé de vente ou de prestation de service à distance
- Sans présence physique simultanée des parties
- En recourant exclusivement à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
L´absence d´une de ces conditions fait qu’un contrat n’est pas considéré comme conclu à distance. C´est notamment ce qui s´est passé dans le litige analysé puisqu’il a été considéré que manquait la condition de système organisé de vente ou de prestation de service à distance.
Un système organisé, ça veut dire quoi ?
Nous comprenons la condition d’absence de présence physique simultanée des cocontractants et celle de recours exclusifs à des techniques de communication à distance.
Là où nous coinçons, c´est sur la condition de système organisé de vente ou de prestation de service à distance. De quoi s’agit-il exactement ?
Sur ce point, nous pouvons seulement renvoyer au considérant 20 de la directive la directive 2011/83/UE (à l’origine de l’article L.221.1 du C. conso) qui apporte une définition du contrat à distance.
Toutefois, celle-ci ne nous apporte pas beaucoup plus. Dès lors, nous regrettons que la Cour de cassation n’ait pas saisi la balle au bond pour clarifier cette condition.