Arrêt de la Cour dans l’affaire C-129/21 – Proximus (Annuaires électroniques publics).
La CJUE juge qu’un responsable du traitement est tenu, en vertu du RGPD, de veiller à prendre des mesures raisonnables afin d’informer les moteurs de recherche de la demande qui lui a été adressée par l’abonné d’un opérateur de services téléphoniques et visant à l’effacement de ses données personnelles.
Pour rappel, l’article 17, paragraphe 2, du RGPD impose au responsable du traitement qui a rendu publiques les données à caractère personnel, de prendre des mesures raisonnables pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
Conformément à l’article 66 du RGPD, l’objectif de cette obligation est le renforcement du droit à l’oubli dans l’environnement en ligne et de ce fait vise, de manière particulière, les informations mises à la disposition sur Internet par les fournisseurs de moteurs de recherche qui traitent des données publiées en ligne.
Ainsi, une autorité de contrôle nationale peut ordonner à un fournisseur d’annuaires, auquel l’abonné d’un opérateur de services téléphoniques a demandé de ne plus publier les données à caractère personnel le concernant, de prendre des « mesures raisonnables », au sens de cette disposition, afin d’informer les fournisseurs de moteurs de recherche de cette demande d’effacement des données.
Voir également : Responsabilité des hébergeurs internet et retrait d’un contenu illicite
Source : Communique de presse n° 171/22 de la CJUE.