Quelle est la responsabilité de l’utilisateur d’une carte bancaire en cas de communication de son numéro de carte suite à un mail frauduleux ? En principe, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, la banque doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée (art. L.133-18 CMF).
Néanmoins, l’utilisateur devra supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Pour rappel, l’article L.133-16 du code monétaire et financier prévoit que l’utilisateur de services de paiement doit prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés (C. mon. fin., art. L. 133-16).
Dans un récent arrêt en date du 24 novembre 2021 n°20-13.767, la Cour de cassation vient apprécier la faute de négligence de l’utilisateur en cas de communication de son numéro de carte bancaire sur internet.
En l’espèce, un utilisateur de carte bleu avait communiqué les informations de sa carte bancaire en réponse à un mail qui l’invitait à mettre à jour son contrat d’adhésion bancaire. Peu de temps après, l’utilisateur constate sur son compte bancaire plusieurs prélèvements d’un montant total de 2 593 euros. L’utilisateur de la carte bancaire demande aussitôt le remboursement à sa banque qui lui refuse.
Le tribunal donne doit à l’utilisateur et enjoint la banque au remboursement. Cette dernière forme un pourvoi en cassation qui casse et annule le jugement. Selon la Cour de cassation, l’utilisateur a fait preuve de négligence grave. En effet, le mail frauduleux comportait des fautes de syntaxe et d’orthographe, et son objet était intitulé ***SPAM***.
La cour de cassation considère que : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard des circonstances de l’espèce, si M. [W] n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu’il avait reçu le 27 décembre 2017 était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué ses données personnelles ne caractérisait pas un manquement par négligence grave à ses obligations mentionnées à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Cette décision s’inscrit dans des décisions similaires. En effet, il est de jurisprudence constante que le client qui communique ses données bancaires en réponse à un mail manifestement frauduleux, commet une négligence grave (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018 et (Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-11.644).
Ainsi, la communication du numéro de carte bancaire en réponse à un courriel frauduleux ne permet pas à l’utilisateur d’obtenir le remboursement des sommes indument prélevées.