Pouvoir de représentation dans la SAS

par | 9 Fév, 2022 | Articles droit des sociétés

Pouvoir de représentation SAS

Par principe, le pouvoir de représentation dans la SAS appartient au président. C’est lui qui agit au nom et pour le compte de la société qu’il représente (227-6 du C.com). Le président de SAS peut également être assisté par un directeur général désigné par les statuts qui aura les mêmes pouvoir de représentation que le président (art.227-6 al 3 du C.com). En outre, certaines personnes peuvent également représenter la SAS par le mécanisme de la délégation de pouvoir.

Les représentants de la SAS par les statuts

Il est important de distinguer pouvoir de direction et pouvoir de représentation. Le pouvoir de direction, ou de décision, concerne le pouvoir interne au sein de la société. Au contraire le pouvoir de représentation est celui de pouvoir engager la société à l’égard des tiers.

Conformément à l’article L.227-5 du code de commerce, « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (art. L. 227-5 C. com). Il y a donc une grande liberté dans la SAS pour organiser les pouvoirs de direction. Les statuts peuvent prévoir des organisations plus ou moins complexe. Ce pouvoir de direction sera circonscrit à l’ordre interne de la société et ne concernera pas les tiers. A titre d’exemple, le pouvoir du Président pourra être exclusif ou bien partagé avec d’autres organe de direction, d’approbation ou de contrôle. A la limite, il est même possible de priver le Président de tous pouvoir de décision.

Au contraire, le pouvoir de représentation de la société est strictement limité aux personnes énumérées par l’article L.227-6 al.3 C.com, à savoir Président, directeur général ou délégué.

Les pouvoirs de représentation du Président de la SAS

Limitation des pouvoirs par les statuts : Par principe, le Président a tous pouvoirs pour engager la société à l’égard des tiers même s’il ne respecte pas les limitations statutaires. Dès lors, les clauses limitatives de pouvoir prévues par les statuts n’auront aucun effet sur l’acte pris par le Président à l’égard des tiers. Autrement dit, les limitations de pouvoir des statuts sont inopposables au tiers (art.L.227-6 al.4). L’acte sera valable et la société sera engagée indépendamment du dépassement des pouvoirs du président.

Il en sera autrement si la personne n’est pas un tiers à la société, par exemple les associés. Dans ce cas, l’acte pourra être annulé si le Président dépasse son pouvoir statutaire. Il en sera ainsi en cas de cession conclue entre la SAS et ses dirigeants sans autorisation du conseil de surveillance (CA Paris 12 juin 2007 n°07/05264).

Limitation des pouvoirs par l’objet social : En outre, les pouvoirs de représentation du Président peuvent également être limités par l’objet social de la société. Si en principe la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l’objet social, il en est différemment si le tiers savait que cet acte dépassait l’objet social ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances (art.L.227-6 al.3). Dans ce cas l’acte pourra être annulé (Cass. com., 14 févr. 2018, n°16-16.013). Cette action en annulation soulève néanmoins des problèmes de preuve, étant rappelé que la simple publication des statuts ne permet pas de démontrer que le tiers connaissait le dépassement de l’objet social par le Président. L’inopposabilité de l’acte dépendra souvent de la bonne ou mauvaise foi du tiers.

Les pouvoirs attribués aux associés : Dans les sociétés anonymes (SA), les pouvoirs du président s’exercent sous réserves de ceux attribués aux associés (art.L.225-56 C.com). Si aucun texte ne fait référence à cette disposition dans les règles régissant la SAS, l’article L.227-9 du code de commerce impose que certains actes soit pris par les associés, excluant ainsi le pouvoir du Président. En effet, certains domaines de compétence relèvent exclusivement du pouvoir de décision des associés et le président ne peut y déroger sous peine d’annulation de l’acte (art. L227-9 al.4). A contrario, le pouvoir des décisions des associés attribué de manière statutaire, constituent de simples clauses limitatives, qui seront valables à l’égard des tiers.

Les pouvoirs de représentation des directeurs généraux et directeurs délégués

Des pouvoirs similaires au président : Le ou les directeurs généraux peuvent exercer le pouvoir de représentation de la SAS. Le directeur ou les directeurs ou délégués doivent impérativement être mentionnés dans les statuts pour que leur pouvoir de représentation soit effectif. Une nomination par l’assemblée générale sans modification des statuts semble insuffisante (Cass.com 14 déc. 2010, n°09-71712).

Le pouvoir de cette représentation est similaire à celui du président. En effet, à défaut de précision de l’article L.227-6 du code de commerce, la jurisprudence est venue confirmer cette solution (Cass ch. mixte 19 nov. 2010, n°10-10095 et 10-30215). Dès lors, les clauses statutaires sont inopposables aux tiers (Cass.com 9 juil. 2013 n°12-22627) et la société est engagée par les actes dépassant l’objet social de la société (CA 24 nov. 2011 n°2011-031904), sous réserves de ce qui a été précédemment évoqué.

Précisions sur le droit de véto du président : Si les statuts peuvent prévoir une hiérarchie entre le président et le directeur dans l’ordre interne au sein de la société, celle-ci n’aura aucune incidence sur le pouvoir de représentation à l’égard des tiers. En effet, le droit de véto s’analyse en une clause limitative de pouvoir pour le directeur et la rend donc inopposable au tiers, de tel sorte que l’acte ne pourra être annulé. A noter néanmoins, de rares décisions de la Cour de cassation, qui semblent reconnaitre la possibilité d’un droit de véto statutaire du Président en cas de procédure judicaire  (Cass. com., 19 nov. 2013, n°12-26.702), sous réserve d’une manifestation exprès du droit de véto (Cass. com., 16 févr. 2016, n°14-23.093).

Formalités et modalités de représentation

Publicité : Conformément à l’article R.123-54 du code de commerce, le président, directeur général et directeur général délégué doivent être déclarés au greffe et inscrit sur l’extrait K-BIS. Si le président ou le directeur général est une personne morale, le nom du ou des représentants de cette personne morale, n’a pas à être mentionné sur le K-BIS, sauf société étrangère (hors U.E) ou non immatriculée.

Double signature : Les statuts peuvent prévoir une double signature. Celle-ci ne s’applique que dans l’ordre interne. Dès lors, la violation de cette règle n’a pas de conséquence sur l’engagement pris par la société à l’égard des tiers. Celle-ci s’analyse en une clause limitative de pouvoir statutaire.

La délégation de pouvoir

La délégation de pouvoir a pour objet de permettre à des personnes de conclure un acte au nom de la société. La délégation de pouvoir s’analyse en un mandat que donne la société à un tiers. Ce pouvoir peut être plus ou moins étendu et notamment comprendre le pouvoir de représentation. Contrairement au président et au directeur, la personne qui reçoit mandat n’a pas à être mentionnée dans les statuts et n’est pas inscrite sur l’extrait K-BIS. A défaut de terme précis, la délégation perdure jusqu’à sa révocation.

Cette délégation de pouvoir et fréquemment utilisée auprès des DRH et permet ainsi les licenciements. Un arrêt rendu par la Cour de cassation du 19 novembre 2010 a reconnu que la délégation de pouvoir pouvait être non écrit dans certain cas. Le mandat pourra être tacite s’il est octroyé à un salarié attaché au service gérant ces opérations. En conséquence il ne sera pas nécessaire de donner un mandat écrit à un personne chargé du licenciement car le mandat tacite découle des fonctions du salarié.

Enfin, il est à noté que la subdélégation est permise. Elle doit cependant avoir été prévue dans l’acte de délégation.

De manière plus large, la jurisprudence admet également que la société soit engagée par la théorie du mandat apparent. Celle-ci s’applique néanmoins de manière relativement restrictive.

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