L’accroissement temporaire d’activité comme motif du CDD

par | 10 Jan, 2022 | Articles droit du travail

L'accroissement temporaire d'activité comme motif du CDD, Avocat droit du travail

Le CDD est un contrat d’exception, il permet de faire face à des situations particulières (absence d’un salarié, surcroît d’activité…). Il ne peut être conclu que dans les cas strictement définis par la loi. L’accroissement temporaire d’activité est un cas de recours autorisé qui permet à l’employeur d’établir un CDD avec son salarié (L. 1242-2 du CT).

L’accroissement temporaire d’activité se définit comme une augmentation temporaire de travail qui ne correspond pas à l’activité habituelle de l’entreprise et qui ne peut pas être pris en charge par les salariés en poste.

Tout contrat conclu dans les cas non autorisés par la loi est réputé à durée indéterminée. Dès lors le risque de requalification d’un CDD en CDI sera toujours possible si l’accroissement temporaire d’activité n’est pas justifié.

Qu’est-ce que l’accroissement temporaire d’activité ?

L’accroissement temporaire d’activité se détermine par :

  • L’exécution d’une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise.

La Cour considère, en la matière, que l’accroissement d’activité permettant le recours au travail temporaire n’est pas nécessairement exceptionnel mais qu’il ne doit pas, pour autant présenter un caractère durable (Cass. soc. du 21.01.2004, Sté Sovab / Ahmet Akin).

De fait, lorsque l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence de pics de productions invoqués pour recourir à l’emploi de travailleur temporaires et en l’absence de corrélation entre le volume de son activité et celui de l’emploi de ces travailleurs, il apparaît que les contrats de travail à durée déterminée ont eu pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Cass. soc. du 15.03.2006, Sté Hachette Livre / Dupoux).

De même, l’ouverture d’un magasin procède de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Un employeur ne peut donc pas invoquer le surcroît d’activité occasionné par cette ouverture pour embaucher une caissière en CDD. (Arrêt LIDL surcroit d’activité : Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, Pourvoi nº 04-40.299).

Il est à préciser que l’accroissement temporaire d’activité s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Une entreprise de services téléphonique qui invoquait une augmentation de l’activité de sa plate-forme pour justifier le CDD à récemment été sanctionné.

En effet, au moment de la conclusion du contrat le surcroît d’activité allégué s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 3 février 2021, n° 19-15.977).

Dès lors, la jurisprudence apprécie l’accroissement d’activité en faisant référence à l’article L. 1242-1 CT. Pour rappel un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (art.L.1242-1 CT).

Deux autres cas sont également prévus

  • La survenance dans l’entreprise d’une commande exceptionnelle à l’exportation. Ce cas de recours résulte du 3ème de l’article 3 de l’accord interprofessionnel du 24 mars 1990 (ANI, 24 mars 1990, art. 3).
  • Les travaux urgents Le cas de recours résulte du 4ème de l’article 3 de l’accord interprofessionnel du 24 mars 1990. En application des dispositions de l’article 17, 4ème de cet accord, le chef d’entreprise doit également donner aux salariés concernés toutes les informations nécessaires sur les spécificités de l’entreprise et de son environnement, susceptible d’avoir une incidence sur leur sécurité.

L’entreprise peut faire appel pour la réalisation de ces travaux à une entreprise extérieure qui peut, elle-même, recruter pour cette occasion des salariés sous contrat à durée déterminée. L’information incombe alors à l’entreprise commanditaire des travaux.

Peu importe la nature des tâches à effectuer. La seule condition réside dans leur caractère d’urgence et dans leur justification, la sécurité des personnes et des biens.

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