Responsabilité des associés d’une SAS

par | 15 Déc, 2021 | Articles droit des sociétés

Par principe, les associés de la SAS ne peuvent pas être tenus responsables des faits commis par la société. La société a une personnalité morale qui lui procure une autonomie et la rend responsable à l’égard des tiers. Les associés de la SAS semblent donc protégés et ne peuvent pas voir leurs responsabilités engagées. Toutefois, les associés sont tenus de respecter la loi, les statuts et les décisions collectives. A défaut, ils risquent de commette une faute et d’engager leurs responsabilités.

L’abus du droit de vote

Par principe, les associés ont un droit de vote. Le droit de vote des associés ne doit pas dégénérer en abus de droit. Il est de jurisprudence constante que les associés minoritaires puissent réclamer directement des dommages et intérêts aux associés majoritaires en cas d’abus de majorité. L’abus de majorité se caractérise lorsque les associés majoritaires ont adopté dans leur intérêt personnel une délibération contraire à l’intérêt social.

Les associés minoritaires peuvent également commettre un abus de minorité. Ces derniers peuvent commettre un abus si leur droit de vote est contraire à l’intérêt général de la société et pris dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.

Dès lors, l’associé majoritaire ou minoritaire pourra donc voir sa responsabilité engagée en cas d’abus de droit de vote. Cette cause de responsabilité est la plus fréquente mais d’autre cas de responsabilité peuvent également se produire.

En cas de révocation fautive du dirigeant

Les associés peuvent également engager leur responsabilité personnelle en cas de révocation fautive d’un dirigeant (Cass. com., 13 mars 2001, n°98-16.197). Si l’arrêt de principe concerne une SARL il a été étendu aux autres sociétés dont la révocation du dirigeant ne nécessite pas un juste motif, c’est-à-dire les révocations « ad nutum ». Ce sera le cas lorsque la décision de révocation prise par des associés est inspirée par une intention vexatoire et contraire à l’intérêt social, caractéristique de leur part d’une volonté de nuire, ou résulte d’un comportement déloyal (Cass. com., 12 févr. 2013, n°11-23.610).

Pour éviter ce type de responsabilité, il est nécessaire de respecter une procédure contradictoire lors de la révocation du dirigeant et de ne pas révoquer de manière vexatoire.

Sur certains cas de responsabilité des associés

Le risque pour un associé d’engager sa responsabilité personnelle a été précisé par un arrêt du 18 février 2014. Selon la Cour de cassation, seule est de nature à engager la responsabilité personnelle d’un associé envers un tiers cocontractant de la société une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé (Cass. com., 18 févr. 2014, n°12-29.752). Dans cet arrêt la cour reprend les critères de la responsabilité personnelle du dirigeant pour les appliquer aux associés.  Les critères pour engager la responsabilité d’un associé à l’égard des tiers sont donc similaires à ceux du dirigeant.

Si la portée de cet arrêt vise à réduire les actions en responsabilité contre les associés, quelques arrêts viennent démontrer que l’action reste possible et puisse aboutir favorablement.

En effet, la Cour de cassation a récemment considéré que des associés majoritaires avaient engagé leur responsabilité civile envers un minoritaire en réussissant frauduleusement à le priver d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital (Cass. com., 30 sept. 2020, n°18-22.076).

De même, la cour d’appel de Paris a considéré qu’un associé majoritaire avait engagé sa responsabilité personnelle pour avoir, contrairement à ses engagements, fait obstacle à l’augmentation de capital projetée puis ouvert le capital à un autre investisseur (CA Paris, 11 juin 2019, n°15/22582)

Enfin, d’une manière plus marginale, la Cour de cassation a également reconnu que les actionnaires pouvaient être jugés personnellement responsables pour avoir fautivement approuvé les comptes (Cass. com., 3 oct. 2006, n°05-13.519).

Sur la contribution aux dettes par les associés  

Par principe, les associés de la SAS ne sont responsables des dettes de la société que dans la limite de leurs apports. Autrement dit, ils ne sont pas tenus de payer au-delà du montant qu’ils ont apporté.

Chaque associé devra contribuer aux pertes de la société en fonction du montant de sa part dans le capital social (C.com. L 227-1).

Toutefois, les statuts peuvent prévoir des clauses qui dissocient la contribution aux pertes du montant de l’apport effectué. Il est en effet possible d’insérer une clause d’appel de fonds qui peut être supérieur au montant de l’apport, dans la limite des clause léonines.

De plus, l’associé pourra également être tenu des engagements qu’il a pris pour les besoins de sa société. Par exemple, en cas de cautionnement ou de garantie sur première demande.

Enfin, de manière plus large, en cas d’ouverture d’une procédure collective faisant apparaître une insuffisance d’actif (article L.651-2 du code de commerce) l’associé pourra également être poursuivie notamment en cas d’extension de procédure.

Le cabinet vous assiste en cas d’action en responsabilité d’un associé ou d’un gérant.

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