Qu’est ce que l’escompte ?

par | 13 Déc, 2021 | Recouvrement de créances

Qu'est ce que l'escompte Avocat droit des affaires

L’escompte est une opération de crédit par laquelle le titulaire d’une créance à terme, remet un effet de commerce à un banquier, qui en paie le montant, déduction faite de sa rémunération. Le banquier va avancer au titulaire d’une créance le montant de celle-ci, contre le transfert en propriété du titre, moyennant rémunération et sous réserve d’encaissement à l’échéance.

L’escompte permet donc d’obtenir une avance sur une créance à terme (non échue). Elle est donc utile en cas de difficulté de trésorerie puisqu’elle permet au créancier d’éviter d’attendre le paiement de son débiteur.

L’escompte est une pratique bancaire. La loi ne définit pas ce terme qui désigne également la somme que le banquier déduit du montant de l’avance. 

De plus, il ne faut pas confondre l’escompte bancaire qui consiste à obtenir une avance sur une créance, et l’escompte « dit commerciale ».

L’escompte commercial consiste à obtenir une remise de son fournisseur en contrepartie d’un paiement avant l’échéance. Celle-ci n’implique donc pas l’intervention de la banque et ne constitue pas une opération de crédit.

Quel titre peut être escompté ?

En pratique, le titre escompté peut être un effet de commerce, lettre de change, billets à ordre ou warrants. Elle peut porter sur une traite acceptée ou non acceptée.

Cette opération concerne également le chèque, et tout autre titre constatant une créance à court terme, tel une créance professionnelle cédée au moyen d’un bordereau Dailly.

Dans chaque situation, il faudra prendre en compte les particularités afférentes au régime de ces titres.

Le titre d’escompte doit représenter une créance de somme d’argent liquide et à terme. En effet, le banquier doit pouvoir obtenir paiement du tiers à compter de l’exigibilité de la créance.

Le banquier n’est pas tenu d’escompter tous les effets qui lui sont présentés. Dès lors, sont parfois exclues les traites pro forma stipulées non acceptables, les effets dépassant un certain montant, les effets dont l’échéance est proche, ou encore ceux qui ne sont pas tirés sur les débiteurs habituels de leurs clients.

Si la convention d’escompte est muette, la jurisprudence reconnaît aux banquiers le droit de faire un tri entre les effets, et ainsi de refuser de prendre à l’escompte ceux qui lui paraissent trop incertains.

En effet, le banquier conserve une marge d’appréciation qui lui permet de refuser les effets tirés sur des commerçants malhonnêtes, d’une solvabilité douteuse ou qui correspondent à des opérations anormales.

Pour rappel, toute personne qui fait escompter un effet de commerce fictif se rend coupable d’escroquerie (Cass. crim. 4 avr. 2012, n°11-81.332 ) Voir également les effets de complaisance.

Quelles sont les Parties à l’escompte ?

La convention d’escompte est généralement conclue entre le bénéficiaire du titre de créance et le banquier escompteur. Concrètement, le vendeur de marchandises ou fournisseur de services remet à son banquier la traite qu’il a tirée sur l’acheteur ou client et lui demande de l’escompter.

Dans certaine relation commerciale établie, il est fréquent de retrouver ce que l’on appelle « l’escompte fournisseur ». Dans ce cas, un fournisseur, souvent une petite entreprise, va pouvoir bénéficier des avantages offerts par la banque de son débiteur (une grande entreprise). En effet, le tiré (débiteur) va accepter la lettre et va la remettre à son propre banquier pour qu’il l’escompte au profit de son fournisseur. La banque du débiteur verse ensuite les fonds au fournisseur.

Le paiement de la dette et les recours

Le débiteur (tiré) devra payer au banquier escompteur le montant de l’effet de commerce.

Si le tiré refuse de payer, le banquier escompteur dispose contre tous les signataires de l’effet de commerce d’un recours cambiaire. Le banquier bénéficie de l’inopposabilité des exceptions qui le met à l’abri de tous moyens de défense que le débiteur pourrait invoquer à l’encontre de son créancier.

Autrement dit, le débiteur ne pourra opposer au banquier les manquements du créancier pour se soustraire au paiement, sauf exceptions.

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